Rejet 4 juillet 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2024, N° 2402915 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402915 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n°25TL0442, Mme B…, représentée par Me Hosseini Nassab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils ont méconnu les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- ils ont méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 30 décembre 1979 à Hussein Dey (Algérie), est entrée en France le 24 novembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français » et a, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, bénéficié le 15 mai 2022 d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 mai 2023. Le 28 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » et a reçu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 12 février 2024. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé le document provisoire de séjour qui lui avait été précédemment octroyé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont méconnu d’une part, les dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les stipulations des articles 6 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, Mme B… reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme B… a épousé un ressortissant français le 16 juin 2021 en Algérie et est entrée sur le territoire français le 24 novembre 2021, puis a obtenu un certificat de résidence « conjoint de français » valable du 15 mai 2022 au 14 mai 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est désormais séparée de son époux. Par ailleurs, Mme B… est sans enfant à charge et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 42 ans où vivent encore ses parents et trois de ses quatre frères et où elle travaillait en qualité d’assistante médicale. Dans ces conditions, eu égard à la présence récente sur le territoire français et quand bien même Mme B… aurait témoigné d’une volonté d’intégration professionnelle, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, il est constant que la communauté de vie de Mme B… avec son époux français n’existait plus lors de sa demande de premier renouvellement de certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions de séjour sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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