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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25NC02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juillet 2025, N° 2503515 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été faite par un agent habilité à cet effet ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a informé la cour de ce que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français était prévue pour le 14 novembre 2025.
Vu :
- la requête n° 25NC02189 par laquelle M. A… fait appel du jugement n° 2503515 du 10 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kohler, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 16h.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 16h02.
Le préfet du Haut-Rhin a produit un mémoire en défense à 16h06 et des pièces à 16h20, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant monténégrin, est entré sur le territoire français en mars 2007, selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de cinq ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour à compter du 5 septembre 2021, régulièrement renouvelé jusqu’en septembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 4 novembre 2024. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2503515 du 10 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC02189, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, qui était incarcéré à la date d’édiction de l’arrêté en litige et devait être libéré en mars 2026 s’est vu accorder une remise de peine de 120 jours, amenant la date de sa libération au 14 novembre 2025 et que le préfet du Haut-Rhin a décidé d’exécuter d’office la mesure d’éloignement dès cette date, empêchant l’intéressé de voir son recours en appel examiné avant cette exécution d’office. Il résulte également de l’instruction que M. A…, qui est devenu père le 9 avril 2025 a, depuis, développé des liens avec son enfant, malgré son incarcération. Compte tenu des changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus depuis l’intervention de l’arrêté du 25 avril 2025, les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il est constant que la mise à exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… est imminente. L’intéressé justifie ainsi d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
10. D’autre part, en l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard à l’ancienneté, l’intensité et la nature des liens de M. A… sur le territoire, au statut de sa compagne et aux liens tissés avec son enfant mineur, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’exécution de la présente ordonnance implique que l’autorité administrative réexamine la situation de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 25NC02189. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer cette autorisation à M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a obligé M. A… à quitter le territoire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 25NC02189 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Berry, conseil de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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