Annulation 9 janvier 2023
Rejet 30 mai 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 24VE01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2024, N° 2310690 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2310690 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A…, représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de regard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation, dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet quant à l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont méconnu l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’annulation n° 2208887 du 9 janvier 2023 ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un examen insuffisant de sa situation familiale s’agissant de la scolarisation de sa fille en France depuis l’année 2020 et de sa situation professionnelle, eu égard notamment à ses diplômes ainsi que son expérience et son ancienneté de travail ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas examiné sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de la durée de sa présence en France, de sa vie familiale développée sur le territoire français et de son insertion professionnelle comme de son autonomie financière ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard notamment de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’annulation du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles du 9 janvier 2023 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les observations de Me Bingham, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1984, entré en France le 20 février 2018 muni d’un visa de court séjour, a fait l’objet d’un contrôle de police à l’issue duquel le préfet des Yvelines a édicté, le 24 novembre 2022, un premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 9 janvier 2023, qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, M. A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le 15 février 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué qu’il écarte, en son point 12, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis d’examiner son moyen susvisé tiré de l’erreur de droit.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont méconnu l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’annulation n° 2208887 du 9 janvier 2023 en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’appui de la contestation de la régularité du jugement attaqué, mais seulement à l’appui de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, après avoir notamment visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus de séjour attaquée précise, en particulier, les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu’il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et fait état de sa situation personnelle et professionnelle en exposant notamment que l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée alors même qu’elle ne mentionne pas explicitement la scolarisation de son enfant ni n’expose l’intégralité des éléments relatifs à son insertion professionnelle en France. Il ne ressort ni de cette motivation, qui mentionne ainsi explicitement des circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait abstenu de procéder à un examen complet de sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour en litige et du défaut d’examen complet de la situation de M. A… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent depuis cinq ans et demi sur le territoire français à la date de la décision attaquée et s’est marié dans son pays d’origine le 29 juillet 2017 avec une compatriote vivant également en France sans être titulaire d’un titre de séjour. De ce mariage est né un enfant à Reims le 20 mai 2018, scolarisé dans une école maternelle située dans le département des Yvelines. Toutefois, il ressort de ces pièces que l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident ses parents. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu notamment du jeune âge de l’enfant du couple, que la reconstitution de la cellule familiale en dehors de la France serait impossible ou porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, et alors même que le requérant fait état de son insertion professionnelle depuis le mois de septembre 2021, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A… doivent également être écartés.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a examiné la demande de M. A… dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, et qu’il a rejeté cette demande en énonçant qu’ « après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en application du pouvoir général d’appréciation sans texte que détient le préfet ». Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet des Yvelines qui n’aurait examiné l’insertion professionnelle du requérant qu’au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, sans examiner cette insertion dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après l’échec d’un projet de boulangerie à Charleville-Mézières, M. A… a obtenu le diplôme du Caces le 26 juillet 2021 et a été recruté comme employé de magasin au sein de la société Auchan à compter du mois septembre 2021 avant d’effectuer des missions d’intérim comme cariste à compter du 28 novembre 2022. Cependant, cette insertion professionnelle n’est pas suffisamment ancienne pour constituer un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour ni, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment à ce qui est dit au point 7, de nature à établir qu’en lui refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une illégalité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, l’annulation pour excès de pouvoir d’une mesure d’éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l’étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement d’annulation, assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, ainsi qu’il y était tenu, a réexaminé sa situation et s’est prononcé sur son droit au séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement du 9 janvier 2023, devenu définitif, par lequel le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français au motif que cette mesure portait à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée, faisait obstacle à ce qu’une nouvelle mesure d’éloignement fût prononcée à son encontre.
D’autre part, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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