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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25LY01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2025, N° 2411940 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… F… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Par un jugement n° 2411940 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. F….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, sous le n° 25LY01494, M. F…, représenté par Me Sabatier (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise à la suite d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa demande ; elle est entachée d’erreurs de fait ; elle méconnaît les stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B… F…, ressortissant tunisien né le 16 avril 1998 à Elguettar (Tunisie), entré en France le 18 mars 2020 suite à son mariage avec une ressortissante française, Mme A… D…, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 février 2021. A la suite de la reconnaissance d’un enfant né le 7 décembre 2022 de son union avec une autre ressortissante française, Mme C… E…, il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour temporaire en qualité de « parent d’enfant français » valable jusqu’au 12 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par décisions du 22 octobre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 7 mai 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs exposés respectivement aux points 6 et 8 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. F… aurait été prise à la suite d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa demande et serait entachée d’erreurs de fait ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; ». L’article 11 de cet accord stipule également que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ». Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil qui relève du paragraphe 2 « de l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés » : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. / L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. / Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. / (…). / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. (…). Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 ».
5. Si M. F… fait valoir qu’il est le père de deux enfants français, nés respectivement le 7 décembre 2022 et le 9 octobre 2024, soit pour ce dernier postérieurement à la séparation de ses parents, il est constant que le requérant n’exerce pas l’autorité parentale à l’égard de ces enfants et les documents qu’il produit ne permettent nullement d’établir qu’il subviendrait effectivement à leurs besoins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. F… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa qualité de père de famille et de l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et dès lors notamment que l’intéressé, séparé de sa compagne qui s’occupe seule de ses deux enfants, a interdiction, suite à une décision judiciaire, d’entrer en contact avec celle-ci, qu’il n’établit ni participer à l’éducation et à l’entretien des enfants, ni même entretenir des liens avec eux, qu’il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 octobre 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes raisons, cette décision ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En quatrième lieu, pour les motifs exposés respectivement aux points 7, 12 et 16 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, et tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
9. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision et compte tenu des motifs précédemment exposés, et malgré les effets propres de la mesure d’éloignement, des moyens tirés de ce que celle-ci méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F….
10. En sixième lieu, si M. F… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 5, il n’est pas établi que l’intéressé en remplirait les conditions.
11. En septième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, de celle désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui « ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Si M. F… invoque à nouveau la durée de sa présence en France, sa qualité de père de famille et l’exercice d’une activité professionnelle, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser des « circonstances humanitaires » justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée. En outre, alors que le requérant ne justifie pas l’existence de liens forts avec ses enfants, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans commettre d’erreur d’appréciation, que la préfète de l’Ain a prononcé cette mesure pour une durée d’un an.
14. En neuvième et dernier lieu, pour les raisons exposées au point 7 de la présente décision, et en l’absence de toute précision dans l’argumentation soulevée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. F…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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