Rejet 21 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401207 du 21 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Kaled, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour pour lequel elle est admissible ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il n’a pas pris en compte les conséquences exceptionnelles de son éloignement vers les Comores ;
-
le refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante comorienne née le 29 juillet 1982, entrée en France le 5 décembre 2005 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 16 mai 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 14 février 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il n’a pas pris en compte les conséquences d’une gravité exceptionnelle de son éloignement vers les Comores.
Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… ne justifie d’aucun lien personnel, familial ou professionnel stable en France. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée en fait et en droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) ».
Mme A…, qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’expulsion, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même qu’elle réside en France depuis plus de 10 ans, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elle est en situation de se voir délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, Mme A… se prévaut notamment de la durée de sa présence en France depuis décembre 2005, d’une relation de concubinage, de liens étroits avec sa sœur, ses neveux et nièces et de son intégration en France. Toutefois, les pièces produites, en particulier les attestations ou la carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’État valable du 29 septembre 2018 au 28 septembre 2019, ne suffisent pas à établir l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2005. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir qu’elle vit en concubinage avec une personne en situation régulière. Son intégration sociale et professionnelle n’est pas suffisamment établie. Enfin, elle est célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie pas, l’absence d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Les éléments dont fait état Mme A…, rappelés au point 8 ci-dessus, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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