Rejet 16 septembre 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25NT02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 septembre 2025, N° 2301407 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727751 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benoît MAS |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2301407 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 décembre 2022.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 25NT02856, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… B… devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. D… B… le versement de la somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont dénaturé ses écritures en défense en estimant qu’ils n’étaient pas saisis d’une demande de substitution de motifs ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision contestée ne trouvait pas son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- subsidiairement, la décision contestée pouvait être légalement fondée sur un motif tiré de ce que la demande d’asile présentée par M. E… B… constituait une demande de réexamen au sens du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens invoqués par M. E… B… en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 25NT02857, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont dénaturé ses écritures en défense en estimant qu’ils n’étaient pas saisis d’une demande de substitution de motifs ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision contestée ne trouvait pas son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- subsidiairement, la décision contestée pouvait être légalement fondée sur un motif tiré de ce que la demande d’asile présentée par M. E… B… constituait une demande de réexamen au sens du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens invoqués par M. E… B… en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant éthiopien né le 5 janvier 1994, a présenté une demande d’asile en France le 19 mai 2022 et s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile par une décision du même jour. Le 5 octobre 2022, il a été remis aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Revenu en France, il s’est à nouveau présenté aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique pour demander l’asile le 8 novembre 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par un jugement du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D… B…, cette décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 décembre 2022. L’Office français de l’immigration et de l’intégration relève appel de ce jugement.
Sur la requête n° 25NT02856 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) » Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Enfin, l’article L. 573-5 dudit code dispose : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a, le 8 novembre 2022, accepté la proposition de conditions matérielles d’accueil qui lui a été faite. Ainsi et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance alléguée que l’intéressé n’aurait pas effectivement bénéficié de ces conditions matérielles d’accueil, la décision contestée du 8 décembre 2022 a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait à nouveau et ne peut, contrairement à ce que soutient M. D… B…, être regardée comme une décision refusant le bénéfice initial des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la décision contestée du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur ce que cette décision ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… B… devant le tribunal administratif de Nantes.
En premier lieu, Mme A… C…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et signataire de la décision contestée, bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet accordée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 juillet 2022, régulièrement publiée le même jour sur le site internet de cet établissement public. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 8 décembre 2022 contestée comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient M. D… B…, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a indiqué avec suffisamment de précision les motifs de sa décision de retrait total des conditions matérielles d’accueil, n’avait pas à justifier des motifs pour lesquels elle ne décidait pas un retrait seulement partiel de celles-ci. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé M. D… B… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait par un courrier remis en mains propres le 8 novembre 2022. M. D… B… a présenté des observations en réponse par un courrier daté du 10 novembre 2022. Le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire écrite prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été respectée ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a été reçu en entretien par un auditeur d’asile de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux fins d’apprécier sa situation de vulnérabilité le 8 novembre 2022. Il ne résulte d’aucune disposition et notamment pas des dispositions invoquées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prend en compte la vulnérabilité du demandeur, que l’autorité administrative serait tenue d’entendre à nouveau l’intéressé en entretien avant de mettre un terme au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions et alors que l’intéressé n’allègue aucun changement dans sa situation entre cette date et le 8 décembre 2022, le moyen tiré d’un vice de procédure faute que M. D… B… ait été reçu en entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » Il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a certifié, le 8 novembre 2022, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
En sixième lieu, la circonstance alléguée que M. D… B… n’aurait pas effectivement bénéficié des conditions matérielles d’accueil entre le 8 novembre 2022 et le 8 décembre 2022 serait sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend effet à compter de sa signature, ne peut dès lors qu’être écarté.
En septième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a tenu compte de la situation de vulnérabilité de M. D… B…, ne s’est pas crue tenue de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’il entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce qu’elle se serait crue à tort en situation de compétence liée doit dès lors être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
M. D… B… est sans personne à charge sur le territoire français et n’allègue aucun problème de santé. Dans ces conditions, et alors même qu’il a déclaré être sans hébergement, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier, si nécessaire, du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. Doivent être également écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision porterait atteinte au principe de dignité humaine et méconnaîtrait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et la demande de substitution de motif présentée à titre subsidiaire par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de sa directrice territoriale du 8 décembre 2022.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… B… le versement de la somme demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25NT02857 :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT02856 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT02857 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… B… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans l’instance enregistrée sous le n° 25NT02857.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. E… D… B….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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