Rejet 20 février 2025
Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25NT00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2025, N° 2500601 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500601 du 20 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 25NT00803, M. B, représenté par Me Jeanmougin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 janvier 2025 ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’établit pas que plusieurs tentatives de prise d’empreintes ont été effectuées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 25NT00875, M. B, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 janvier 2025 ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve dans une situation de précarité extrême puisqu’il ne dispose d’aucune solution de logement ni d’aucune ressource et de ce fait est contraint de faire quotidiennement appel au 115 et en l’absence d’hébergement d’urgence de se retrouver à la rue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’établit pas que plusieurs tentatives de prise d’empreintes ont été effectuées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT00803, M. B, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT00875, M. B demande à la cour d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25NT00803 :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision contestée vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B a tenté d’obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes digitales. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 3° En cas de fraude ».
5. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de la demande d’asile de M. B, l’ensemble de ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables du fait de leur altération. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pu bénéficier d’une seconde prise d’empreintes faute de convocation en ce sens avant l’intervention de la décision contestée, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles ses empreintes auraient été altérées. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en retenant le caractère frauduleux de l’altération de ses empreintes digitales, aurait commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l’article D. 551-20 précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 25NT00875 :
7. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
8. Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la requête n° 25NT00875 tendant à ce que soit suspendue l’exécution de cette décision est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête n° 25NT00875 de M. B.
Article 2 :La requête n° 25NT00803 de M. B et ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées dans le cadre de la requête n° 25NT00875 sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 5 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25NT00803 et 25NT008751
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