Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 mai 2025, N° 2501172, 2501173 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 13 avril 2025 par lesquels le préfet de la Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2501172, 2501173 du 6 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Hadj Saïd, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mai 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 avril 2025 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement a méconnu l’article 5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est fondé à solliciter un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sœur vit en situation régulière en France, où il exerce une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant algérien né en 1994, a déclaré être entré en France dans le courant de l’année 2024 en provenance d’Espagne. Il a été interpellé le 12 avril 2025 lors d’un contrôle routier et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 13 avril 2025, le préfet de la Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… C… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, M. A… C… soulève un nouveau moyen en appel tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige. Toutefois, par un arrêté n° 2024-SG-SGAD-006 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme D… B…, sous-préfète de Châtellerault et signataire des décisions en cause, à l’effet de signer notamment « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », durant les permanences incluant les samedis, jour de signature des arrêté litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
4. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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