Rejet 20 juin 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 juil. 2025, n° 23BX02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 20 juin 2023, N° 2300146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de lui accorder la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Par une ordonnance n° 2300146 du 20 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Portel, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de la Martinique du 20 juin 2023 ;
2°) de les décharger partiellement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance contestée a porté une atteinte injustifiée au principe du contradictoire et à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’aucun élément ne justifie qu’elle ait été prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de leur accorder le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de certains investissements réalisés outre-mer, prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors que, contrairement à ce qu’a considéré l’administration, ils justifient des investissements réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du rejet par l’administration de la réclamation de M. A et les conclusions à fin de dégrèvement sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
— et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu, au titre de l’année 2021, une réduction d’impôt pour investissement outre-mer productif dans le cadre d’une entreprise. Au terme d’un examen des justificatifs produits par M. et Mme A, l’administration a remis en cause cette réduction d’impôt. Par la présente requête, M. et Mme A relèvent appel de l’ordonnance du 20 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de la Martinique a rejeté comme irrecevable, sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A de décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. A, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a relevé que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant rejet de sa réclamation est inopérant et que sa requête n’était pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce faisant, la présidente du tribunal administratif a justifié l’application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ainsi, et alors que les dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ont entendu limiter, dans le cas de conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou de conclusions dépourvues de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, l’exercice du principe du débat contradictoire, les requérants ne sont pas fondés à invoquer un manquement à ce principe.
4. Par ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué devant le juge de l’impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations en matière civile. M. A, qui ne supporte aucune pénalité présentant un caractère répressif dans le cadre du présent litige, ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations. En outre, et en tout état de cause, le droit à un procès équitable reconnu par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas, qu’avant de rejeter une demande comme étant irrecevable, la juridiction fasse connaître au demandeur que son affaire doit être rejetée pour irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou rejetée en l’absence de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors qu’en procédant ainsi elle ne préjudicie ni aux droits du demandeur, la solution étant d’ores et déjà certaine, ni aux droits du ou des défendeurs, la demande ne pouvant qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
5. Aux termes du 1 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. / Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. / () ». Aux termes du I de l’article 199 undecies B du même code, dans sa version alors applicable : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, (), dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. () / La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé () ».
6. Ces dispositions subordonnent la réduction d’impôt qu’elles prévoient à la réalisation d’investissements productifs neufs dans des biens corporels amortissables. Toutefois, sont également éligibles au dispositif du crédit d’impôt les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsqu’ils constituent des éléments de l’actif immobilisé.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire ces éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
8. En l’espèce, pour refuser le « crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif » sollicité par M. A, au titre de travaux de rénovation réalisés sur une maison située à Sainte-Luce (Martinique) pour un montant total de 113 225 euros, l’administration a considéré que les justificatifs versés par les requérants n’étaient pas suffisants. Au soutien de leur demande, les requérants produisent un tableau récapitulatif des investissements réalisés ainsi que les factures afférentes à chacun de ces investissements. Toutefois, en se bornant à produire ces éléments, M. et Mme A n’établissent pas que les travaux réalisés constituent des éléments de l’actif immobilisé ni qu’ils ont été effectués sur un établissement classé au sens des dispositions du code du tourisme ou que les travaux en litige auraient été destinés à l’obtention d’un tel classement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. A. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Bénédicte MartinLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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