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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24BX02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 11 juillet 2024, N° 2200713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200713 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2024 et 15 avril 2025, M. B, représenté par Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 du préfet de la Guyane ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas suffisamment tenu compte des éléments invoqués devant lui ;
— l’arrêté contesté a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis 2012 en France avec sa famille, dont ses quatre enfants scolarisés et sa sœur, et qu’il dispose de revenus suffisants pour la faire vivre ;
— l’arrêté a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants nés en Guyane, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il entraîne la séparation de la cellule familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par une décision n° 2024/002513 du 26 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant péruvien né en 1979, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en 2012. Il a sollicité le 28 septembre 2021 un titre de séjour en se prévalant de liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. B soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte des éléments dont il s’est prévalu devant eux, cette circonstance, dès lors qu’il n’invoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il produit à leur soutien des pièces nouvelles, soit des bulletins de salaire, une déclaration de revenus pour l’année 2024 et un contrat de bail à compter du mois de mai 2022. Toutefois, ces éléments d’une part sont postérieurs à l’arrêté en litige et d’autre part ils n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens. Le tribunal a ainsi relevé à juste titre, que M. B ne contestait pas être entré pour la dernière fois sur le sol français en octobre 2018 et ne produisait aucun élément suffisamment probant permettant d’attester de la continuité et de la stabilité de son séjour tant depuis 2012 que depuis sa dernière entrée en Guyane. De même le tribunal a estimé qu’il ne justifiait ni de la présence de la mère de ses enfants ni de la régularité de son séjour et que les circonstances que sa sœur et son neveu résideraient régulièrement sur le territoire français ou qu’il présenterait une intégration professionnelle depuis décembre 2021, ne permettaient pas de lui attribuer un droit au séjour. Enfin les premiers juges ont relevé qu’il n’était dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En second lieu, à supposer même que M. B ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs nés et scolarisé en Guyane, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un obstacle s’opposerait à ce que la cellule familiale dont les membres ont la même nationalité puisse se reconstituer dans le pays d’origine de M. B où vivent par ailleurs ses deux autres enfants majeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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