Rejet 24 octobre 2023
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 23NT03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2023, N° 2213749 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J… C… et Mme I… D…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs L…, A…, B…, G… F… et H… C…, et Mme K… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 20 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 21 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant à Mme I… D…, à Mme K… C… et aux enfants mineurs L…, A…, B…, G… F… et H… C…, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France, sollicités au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2213749 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. C… et autres, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 20 septembre 2022 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’ordonner, avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise biologique ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal ne s’est pas prononcé sur les éléments de possession d’état produits ;
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît la recommandation B de l’acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et apatrides et de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… et autres ne sont pas fondés.
M. C… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
En réponse à cette mesure d’instruction, M. C… a produit des pièces les 24 septembre 2025, 6 octobre 2025 et 8 octobre 2025, dont certaines ont été communiquées au ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant centrafricain, né le 10 février 1975, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 29 juillet 2016 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme I… D…, née le 10 avril 1979, ainsi que Mme K… C…, née le 17 octobre 2003 et les jeunes L…, A…, B…, G… F… et H… C…, nés respectivement les 16 janvier 2006, 2 mai 2007, 8 juin 2009, 17 octobre 2011 et 12 mars 2011, qui se présentent respectivement comme l’épouse et les enfants de M. C…, ont déposé des demandes de visa d’entrée et de long séjour. Par des décisions du 21 juin 2022, l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 20 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… et autres tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours. M. C… et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l’appui de leur demande, M. C… et autres ont invoqué le moyen tiré de ce qu’ils présentaient des éléments de possession d’état permettant de justifier de l’identité des demandeurs de visa, du lien marital et de filiation à l’égard du réunifiant, M. C…. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement est entaché d’irrégularité sur ce point et doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… et autres devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;/ 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. C… et autres contre les refus de visa opposés à Mme I… D…, à Mme K… C… et aux jeunes L…, A…, B…, G… F… et H… C…, au motif que le lien matrimonial et les liens de filiation allégués à l’égard de M. C… n’étaient pas établis.
En ce qui concerne Mme I… D… :
9. Pour justifier du lien matrimonial les unissant, Mme I… D… et M. J… C… ont produit un acte de mariage religieux dressé le 6 février 2001, comportant leurs photographies d’identité et la mention de leur identité respective. Ainsi que le ministre le fait valoir, la photographie représentant Mme D… est identique à celle jointe à sa demande de visa déposée le 25 novembre 2021, soit plus de 22 ans après l’établissement de l’acte de mariage. Si cette circonstance, restée inexpliquée par les requérants, est de nature à remettre en cause la valeur probante de l’acte de mariage produit, le ministre ne remet pas en cause les autres pièces produites par Mme D… pour justifier de son identité, à savoir un acte de naissance dressé le 27 mars 2018 en transcription d’un jugement de reconstitution d’acte de naissance du 9 mars 2018 dont le caractère authentique n’a pas été contesté par le ministre après communication par la cour, un certificat de nationalité centrafricaine établi le 30 août 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bangui et un passeport délivré le 19 juin 2020. Les mentions portées sur l’ensemble de ces documents sont toutes concordantes entre elles ainsi qu’avec les indications fournies par M. C… lors de sa demande d’asile, notamment dans la fiche familiale de référence renseignée le 21 septembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des actes de naissance pris en transcription des jugements supplétifs d’actes de naissance rendus le 13 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bangui, que M. C… et Mme I… D… ont eu quatre enfants, à savoir Mme K… C… et les jeunes A…, B… et G… F… nés respectivement les 17 octobre 2003, 2 mai 2007, 8 juin 2009 et 17 octobre 2011, soit à une date antérieure à la demande d’asile présentée par M. C…. La seule circonstance, invoquée par le ministre, que ces jugements supplétifs mentionnent avoir été rendus sur requête de M. C…, alors qu’il résidait en France où il bénéficie du statut de réfugié, ne suffit pas à établir leur caractère frauduleux, dès lors que les requérants produisent une attestation sur l’honneur d’un tiers indiquant avoir été chargé d’effectuer les démarches administratives et judiciaires « au nom de M. C… » et que l’ensemble des actes ainsi produits sont parfaitement cohérents entre eux ainsi qu’avec les indications données par M. C… lors de sa demande d’asile. Ces actes de naissance établissent le lien de filiation de Mme K… C… et des jeunes A…, B… et G… F… à l’égard du réunifiant, M. C…, mais aussi de Mme D… qui ne peut, dès lors, qu’être regardée comme établissant une situation de concubinage suffisamment stable et continue avec M. C… antérieurement à la demande d’asile déposée par ce dernier en 2016, lequel en outre a présenté cette dernière, dès son arrivée en France, comme la mère de leurs quatre enfants. Dans ces conditions, en estimant que Mme D… ne justifiait pas d’un lien familial avec le réunifiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne Mme K… C… et les jeunes A…, B… et G… F… C… :
10. Pour justifier des identités de Mme K… C… et des enfants mineurs A…, B… et G… F… C…, ainsi que de leur lien de filiation à l’égard de M. C…, les requérants ont produit pour chacun, les copies de jugements supplétifs d’acte de naissance rendus le 13 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bangui, les transcriptions de jugements supplétifs d’acte de naissance établies le 20 janvier 2020 par l’officier d’état civil de la mairie de Bangui et de passeports établis, par les autorités centrafricaines, respectivement le 7 juillet 2021 pour Mme K… C… et le 5 août 2021 pour les jeunes A…, B… et G… F… C…. Ainsi qu’il a été dit au point 9, les jugements supplétifs ne présentent pas de caractère frauduleux. Dans ces conditions, en estimant que Mme K… C… et les jeunes A…, B… et G… F… C… ne justifiaient pas de leur identité et d’un lien de filiation à l’égard du réunifiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les jeunes L… et H… C… :
11. Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
13. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. C… et autres contre les refus de visa opposés aux jeunes L… et H… C… aux motifs que les liens de filiation allégués à l’égard de M. C… n’étaient pas établis et qu’il n’était pas justifié du décès de leur mère, Mme E… M…, ni d’une délégation d’autorité parentale consentie par des autorités compétentes.
14. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes L… et H… C… sont présentés comme issus d’une relation que M. C… a eu avec Mme E… M… avec laquelle le réunifiant indique avoir contracté un mariage religieux le 10 janvier 2000. Pour justifier des identités des jeunes L… et H… C… ainsi que de leur lien de filiation à l’égard de M. C… et de Mme E… M…, les requérants ont produit, pour chacun, les copies de jugements supplétifs d’acte de naissance rendus le 13 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bangui, de transcriptions de jugement supplétif d’acte de naissance établis le 20 janvier 2020 par l’officier d’état civil de la mairie de Bangui et de passeports établis par les autorités centrafricaines le 6 septembre 2021 et le 5 août 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la seule circonstance, invoquée par le ministre, que ces jugements supplétifs mentionnent avoir été rendus sur requête de M. C… alors qu’il résidait en France où il bénéficie du statut de réfugié, ne suffit pas à établir leur caractère frauduleux, dès lors que les requérants produisent une attestation sur l’honneur d’un tiers indiquant avoir été chargé d’effectuer les démarches administratives et judiciaires « au nom de M. C… » et que l’ensemble des actes ainsi produits sont parfaitement cohérents entre eux ainsi qu’avec les indications données par M. C… lors de sa demande d’asile.
15. En outre, les requérants ont produit, pour la première fois devant la cour, la copie d’un jugement supplétif d’acte de décès rendu le 25 août 2016 par le tribunal de grande instance de Damara pour déclaration tardive, en transcription duquel l’acte de décès produit par les requérants a été dressé, ainsi que cela ressort de ses mentions. Ce jugement supplétif, dont le caractère authentique n’a pas été remis en cause par le ministre après communication par le greffe de la cour, mentionne que Mme E… M…, née le 10 avril 1984, est décédée le 17 décembre 2015. Il s’ensuit que la circonstance, invoquée par le ministre, que l’acte de décès de Mme M… mentionne comme date de décès la date de naissance de l’intéressée, soit le 10 avril 1984, caractérise une simple erreur matérielle commise par le rédacteur de l’acte. Il s’ensuit que M. C… doit être regardé comme justifiant bénéficier de l’autorité parentale exclusive sur les demandeurs de visas. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’il n’était pas justifié du décès de Mme M… ni d’une délégation de l’autorité parentale.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise, que M. C… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme I… D…, à Mme K… C… et aux jeunes L…, A…, B…, G… F… et H… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
18. M. C… et autres n’ont pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées au profit de celui-ci sur le fondement de ces dispositions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 20 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme I… D…, à Mme K… C… et aux jeunes L…, A…, B…, G… F… et H… C… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J… C…, à Mme I… D…, à Mme K… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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