Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 2301932 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles auxquelles ils ont été assujettis à raison d’une cession intervenue le 24 août 2021 pour un montant total de 18 638 euros.
Par un jugement n° 2301932 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. et Mme A, représentés par Me de Oliveira, conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant à la décharge de cotisations de taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles auxquelles M. et Mme A ont été assujettis, qui est au nombre des impôts locaux visés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du 19 décembre 2024. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. et Mme A.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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