Rejet 12 décembre 2024
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 décembre 2024, N° 2301062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301062 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation répondait à des considérations humanitaires et se justifiait au regard de motifs exceptionnels ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant malien. Ce dernier relève appel du jugement du 12 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
3. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour, expose avec une précision suffisante, des éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de Seine-Saint-Denis pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, alors que l’arrêté attaqué fait état notamment de la durée de présence de M. A sur le territoire français, de ses attaches familiales, ainsi que de son intégration socio-professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « , ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / ».
7. M. A qui réside en France, selon ses déclarations, depuis le mois de mars 2017, exerce une activité d’agent de propreté auprès de la même société depuis avril 2021. Toutefois, cet emploi à temps partiel ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne de nature à justifier sa régularisation. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence régulière en France de son père chez qui il réside, ainsi que de celle de sa tante et de ses cousins, titulaires de la nationalité française, il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine. Aussi, ces seuls éléments, ne peuvent être regardés comme constituant un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé, ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé par le préfet méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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