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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 févr. 2023, n° 22TL21800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juillet 2022, N° 2101353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2101353 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, et un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’infirmer ou d’annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le tribunal a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation sur sa situation et l’adéquation de ses diplômes avec sa formation scolaire ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur les vices de forme soulevés et notamment sur l’insuffisance de motivation de la décision préfectorale au regard de son emploi polyvalent et de son salaire au moins équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 5 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— sa situation répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation justifiait qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses écritures de première instance et au jugement attaqué qu’il estime non utilement contesté.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Teulière, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 février 1993 à Man (Côte-d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré en France le 3 novembre 2017, sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valable du 11 octobre 2017 au 11 octobre 2018. Par la suite, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée du 12 octobre 2018 au 11 octobre 2020. L’intéressé a sollicité, le 25 octobre 2020, un changement de statut et son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 13 juillet 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient commis « des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation sur sa situation et l’adéquation de ses diplômes avec sa formation scolaire », de telles critiques, au demeurant dépourvues de précisions suffisantes, se rattachant au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments, a statué sur les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation soulevés à l’encontre de l’arrêté contesté aux points 2 et 3 du jugement attaqué en sorte que le moyen tiré d’omissions à statuer sur les vices de forme de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel et sans critiquer utilement la réponse apportée par les premiers juges, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté. Dès lors, il y a lieu, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit propres à la situation de M. A sur lesquelles sont fondées les décisions qui lui sont opposées de sorte que le moyen tiré du caractère insuffisant et stéréotypé de la motivation manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : / 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention » salarié« ()/ La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ». En outre, aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l’employeur, l’utilisateur mentionné à l’article L. 1251-1 ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil ou le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée ; / 5° Les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l’emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 3232-1 ; () ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié l’avis défavorable émis, le 18 novembre 2020, par l’unité territoriale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie, fondé sur l’absence d’adéquation entre le diplôme de master de comptabilité obtenu en France par l’intéressé et son poste d’employé commercial en supermarché et sur le fait que le salaire proposé au requérant dans le cadre de son contrat à durée indéterminée à temps partiel n’était pas au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle prévue à l’article L. 3232-1 du code du travail. En persistant à soutenir de nouveau en appel qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour salarié dès lors qu’il exerçait un métier de mise en rayon et de caissier comptable en adéquation avec ses études supérieures et à mentionner certaines des stipulations de l’avenant à son contrat de travail à durée indéterminée relatives à la perception d’un salaire mensuel brut d’un montant de 1 166,7 euros calculé sur une base horaire contractuelle de 107,3 heures et à la possibilité pour l’employeur de lui faire effectuer des heures complémentaires, le requérant ne conteste pas sérieusement, ainsi que l’a jugé le tribunal, le bien-fondé des motifs qui lui ont été opposés par le préfet de la Haute-Garonne. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le salaire proposé à M. A aurait été équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 3232-1 du code du travail et eu égard aux caractéristiques du poste d’employé commercial telles que décrites dans le contrat de travail dont bénéficie M. A avec la société Carrefour Market, le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit dans l’application des dispositions du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail, que l’emploi de l’intéressé consistant à exécuter des tâches en rayons et en caisses du supermarché n’était pas en adéquation avec son diplôme de master de comptabilité. Son contrat de travail ne pouvant, dès lors, être regardé comme en accord avec sa formation, M. A n’entre également pas dans le champ du dernier alinéa des dispositions précitées de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A ne peut pas utilement soutenir que l’avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ne lui serait pas opposable dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, l’autorité préfectorale s’en est approprié les motifs. Le préfet de la Haute-Garonne a également pu à bon droit soumettre pour avis à cette direction régionale les demandes d’autorisation de travail établies par l’employeur de M. A. L’appelant ne peut enfin utilement solliciter le bénéfice d’un titre de séjour salarié en se prévalant des stipulations de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, qui sont seulement relatives aux conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Si M. A soutient, de manière contradictoire, que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en se fondant sur ces mêmes stipulations, il ne conteste pas la substitution d’office par le tribunal, après information des parties, de cette base légale erronée par les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, alors en outre qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté et des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas sérieusement examiné la demande de changement de statut de M. A ou qu’il l’aurait examinée de manière manifestement erronée, que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 10 à 12 du jugement querellé. Par ailleurs, les circonstances que l’intéressé travaille sous contrat à durée indéterminée depuis octobre 2018 et qu’il ait continué à travailler durant la période de l’état d’urgence sanitaire ne suffisent pas à établir que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement en litige.
9. En cinquième lieu, M. A n’établissant pas que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions d’éloignement et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale.
10. En sixième et dernier lieu, nonobstant la régularité de son séjour sur le territoire français et la circonstance qu’il y a travaillé en complément de ses études, la situation personnelle de M. A ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, un caractère exceptionnel justifiant que le préfet de la Haute-Garonne lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision de délai de départ volontaire, dont, au surplus le requérant ne sollicite pas expressément l’annulation, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°22TL21800
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