Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 12 mars 2024, n° 22TL00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL00055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 novembre 2021, N° 1903156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H C a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de faits de harcèlement moral, ainsi que la somme de 987,86 euros au titre de rappels de rémunération, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la maintenir à son poste d’infirmière dans le service de chirurgie de soins de suite et de réadaptation sans aucun contact avec Mme G et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903156 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à verser à Mme C la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’agissements de harcèlement moral, a enjoint au directeur du centre hospitalier d’accorder à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont elle a été victime à compter d’octobre 2017 sous un délai d’un mois, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 22MA00055 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 22TL00055, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par la SELARL Maillot Avocats et associés, agissant par Me Maillot, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter, par l’effet dévolutif de l’appel, les demandes de Mme C devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a jugé que Mme C apportait un faisceau d’indices suffisamment probant pour regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se disait victime de la part de l’une de ses collègues ; il s’est fondé sur des considérations générales de dégradation des conditions de travail au sein du service en 2017 et sur le comportement imputé à Mme G , par simples allégations sans aucunement tenir compte de l’attitude de Mme C, caractérisée par des difficultés relationnelles avec ses collègues et pas seulement avec Mme G ;
— le conflit opposant Mme G et Mme C ne caractérise pas l’existence d’agissements ayant la nature de harcèlement moral ; l’intention du centre hospitalier de changer Mme C de service n’est pas de nature à caractériser des faits de harcèlement moral, l’établissement ayant décidé de séparer définitivement les deux agents dans l’intérêt du service et pour rétablir un fonctionnement serein du service chirurgie, soins de suite et de réadaptation gériatrique ;
— l’appel incident est infondé ; c’est à bon droit que le tribunal a jugé irrecevables les conclusions tendant à l’engagement de sa responsabilité à raison de prétendues fautes relatives à la mutation et la notation de Mme C, non visées dans la réclamation préalable et qu’il a également jugé irrecevables les conclusions tendant au paiement d’éléments de rémunération non visés dans la réclamation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Morand, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, et par la voie de l’appel incident, à l’annulation de la décision implicite de rejet formée le 19 juin 2019, à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 60 000 euros, au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 895,79 euros au titre de rappels de rémunération et à ce que les dépens et une somme de 2 000 euros soient mis à la charge de l’établissement de santé requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle entend former appel incident quant au quantum de la réparation, l’ampleur du préjudice ayant été sous-estimée par les premiers juges ainsi que sur les rappels de rémunération ;
— elle est confrontée depuis plusieurs années à des agissements de harcèlement moral de la part de sa collègue, Mme G, auxquels le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris n’a pas remédié en dépit de ses alertes et des interventions des représentants du personnel, ces agissements ayant conduit à une détérioration de son état de santé ;
— la responsabilité pour faute de l’établissement de santé est engagée à raison des manquements qui lui sont imputables ; son directeur aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et diligenter toutes mesures utiles pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont elle est victime ; elle est fondée à réclamer une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en raison de l’arrêt de travail imputable à cette situation de harcèlement moral, elle a été indument privée d’une rémunération totale de 895,79 euros ;
— en prenant une décision de mutation le 13 décembre 2019 qui constitue une sanction directe de la saisine du tribunal administratif, l’établissement a commis une faute ;
— le centre hospitalier a refusé de lui transmettre sa notation relative à l’année 2019, de sorte qu’elle a été privée de la possibilité de saisir la commission administrative paritaire d’une demande de révision du compte-rendu de son entretien professionnel ; ce manquement avéré lui a causé un préjudice certain ;
— sa demande indemnitaire relative aux préjudices résultant de la décision de mutation et du refus de communication de sa notation est recevable.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 avril 2023.
Par une lettre du 13 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de Mme C fondées sur les fautes du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, en décidant de sa mutation d’office le 13 décembre 2019 et en refusant de lui transmettre sa notation relative à l’année 2019 ou relatives au versement d’éléments de rémunération, ces conclusions se rapportant à un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal ainsi que de l’irrecevabilité de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable, cette décision ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Raynal, représentant le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée, à compter du 7 mars 2006, par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris (Vaucluse) en qualité d’infirmière. A compter de l’année 2009, elle a été affectée au service de chirurgie et de soins de suite et de réadaptation. S’estimant victime d’agissements de harcèlement moral de la part d’une collègue infirmière, elle a présenté, le 23 mai 2019, une demande de protection fonctionnelle au directeur de l’établissement, à laquelle ce dernier n’a pas répondu. Par une lettre du 19 juin 2019, elle a également formé une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n°1903156 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a notamment condamné le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à verser à Mme C la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’agissements de harcèlement moral dont elle a été victime et a enjoint au directeur du centre hospitalier d’accorder à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ces faits de harcèlement moral. Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris relève appel de ce jugement et Mme C forme un appel incident à son encontre.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire./() IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./() ». Ces dispositions établissent, à la charge de l’administration, une obligation de protection de ses agents à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. En l’espèce, Mme C a exposé être confrontée depuis plusieurs années à des agissements de harcèlement moral de la part d’une collègue infirmière, Mme G. En particulier, par une lettre du 10 septembre 2015, Mme C a alerté sa hiérarchie sur l’agression verbale et les insultes dont elle aurait fait l’objet de la part de Mme G lors de la relève du 9 septembre 2015, s’est plainte du caractère récurrent de ce type de comportement et de ce qu’elle était systématiquement discréditée auprès des infirmières arrivant dans le service. Par un courriel du 10 avril 2019, elle a alerté la directrice des ressources humaines sur la persistance du comportement harcelant de Mme G, dans la mesure où cette dernière avait rédigé une fiche de dysfonctionnement à son encontre, en lui rappelant que cette situation de harcèlement à son égard et à l’égard d’autres agents était connue de la direction de longue date. Les affirmations de Mme C sont étayées par la production de sa fiche de notation relative à l’année 2016. Dans son appréciation générale, la cheffe de service mentionne cette relation conflictuelle en précisant que Mme C a fait l’objet d'« agressivité et insultes de la part de sa collègue ». En outre, l’attestation de Mme E, une collègue en poste depuis l’année 2015, relate un acharnement sur Mme C, des menaces et propos violents notamment proférés par Mme G et Mme A à l’encontre de Mme C lors d’une réunion de régulation du 15 septembre 2017, et décrit le maintien d’un climat délétère dans le service, des critiques incessantes sur le travail des collègues avec une insistance particulière sur Mme C en rapport avec un comportement inacceptable de Mmes G et A. L’attestation de Mme F, cadre de santé, encadrant l’équipe du service de juillet 2016 à novembre 2017 évoque, quant à elle, un travail de sape de Mme G, épiant chaque fait et geste de Mme C et lui rapportant des fautes professionnelles de cette dernière en définitive non avérées et indique que Mme G discrédite Mme C auprès des médecins, des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire et des services transverses. Une attestation d’un praticien hospitalier du service témoigne également de critiques répétées de Mme G sur le travail de collègues infirmières et d’autres personnels sur ton autoritaire ou agressif et de ce qu’elle n’hésitait pas à les discréditer et les dévaloriser devant le reste de l’équipe.
6. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction qu’à la suite de l’intervention du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un audit a été réalisé par Mme B, psychologue externe à l’établissement, qui a témoigné d’un niveau d’agressivité et de conflit extrêmement élevé au sein du service et dont le rapport, établi le 16 octobre 2017 après trois « séances de régulation d’équipe », précise que les relations au sein de l’équipe « évoluent avec un degré de violence et de » haine fratricide « qu’elle a rarement eu l’occasion de constater par ailleurs » en mentionnant notamment le conflit opposant Mme G à Mme C qu’elle regarde comme matérialisant une problématique d’ordre plus global et ancienne. Ce rapport conclut à ce que « le niveau de risques psychosociaux est au summum » et formule des propositions tendant notamment au « renforcement de la dynamique d’équipe par le biais de réunions » et au « suivi de formations sur le travailler ensemble ».
7. Enfin, dans le procès-verbal de réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 7 mai 2019, qui a fait suite à une alerte par Mme C, ce comité indique notamment que de « nombreux agents sont agressés par Mme D. » et que « cela fait dix ans que cet agent cause des problèmes ».
8. Les éléments de fait précédemment exposés sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral à l’encontre de Mme C ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer sa santé. En réponse, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, auquel il incombe de produire une argumentation en sens contraire, fait valoir qu’il a mis en place les actions tendant à rétablir un fonctionnement serein du service, que le comportement imputé à Mme G ne repose que sur des allégations et que l’attitude de la victime se caractérise par des difficultés relationnelles avec d’autres agents que Mme G. En produisant un courriel du 2 novembre 2017 de la cadre de santé relatif au planning prévisionnel du service pour l’année 2018 indiquant notamment qu’une des préconisations de Mme B concernant la polyvalence des agents n’a pu être respectée, l’établissement n’établit pas la complète mise en œuvre des recommandations de cette psychologue alors que, par une lettre du 13 juin 2019 adressée au directeur de l’agence régionale de santé, le syndicat CNI a indiqué que les séances de régulation proposées par Mme B n’ont pas eu lieu. Les évaluations de Mme G, qui la désignent comme un personnel ressource ainsi que les attestations produites en sa faveur n’excluent pas l’existence d’un comportement inapproprié à l’égard de Mme C, dont la matérialité est établie par les attestations citées au point 5, alors en outre que l’administration a admis, le 7 mai 2019, en séance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que Mme G avait effectivement des problèmes relationnels. Enfin, si une ancienne fiche de notation de Mme C relative à l’année 2008 mentionne des relations parfois difficiles dans le travail et s’il résulte de l’instruction qu’elle avait refusé de réaliser en 2010 le bilan de compétences qui lui était proposé, ses fiches de notation relatives aux années 2016 à 2018 ne relèvent aucune autre difficulté que sa relation conflictuelle avec Mme G. Le centre hospitalier intercommunal ne se prévaut d’aucun comportement inapproprié de Mme C à l’égard de Mme G et s’il produit une lettre du 14 septembre 2017, par laquelle Mme A a indiqué être victime d’un harcèlement de la part de Mme C, cette infirmière est cependant également mise en cause par l’attestation de Mme E et un rapport de Mme F la présente comme modelée à l’image de Mme G. Ainsi, l’argumentation du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, n’est pas de nature à utilement contredire les éléments avancés par Mme C, qui caractérisent des agissements constitutifs de harcèlement moral, dont elle est fondée à solliciter la réparation.
9. Par la voie de l’appel incident, Mme C conteste d’abord le montant de la réparation du préjudice qu’elle a subi et que le tribunal aurait sous-estimé. Cependant, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par Mme C du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet en fixant sa réparation à la somme de 4 000 euros. Si Mme C fait ensuite valoir que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, en décidant de sa mutation d’office le 13 décembre 2019 et en refusant de lui transmettre sa notation relative à l’année 2019, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et dont elle est fondée à solliciter la réparation, elle soulève ainsi un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal. De même, en sollicitant le versement d’éléments de rémunération, elle soulève également un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal. Son appel incident n’est pas recevable sur ces deux points.
10. Enfin, la décision implicite de rejet de la réclamation préalable de Mme C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l’a condamné à verser à Mme C une somme de 4 000 euros, a enjoint à son directeur d’accorder à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, que l’appel incident formé par Mme C doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris sur ce fondement. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris versera une somme de 1 000 euros à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H C et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°22TL00055
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