Rejet 20 décembre 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24PA01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis du fait du refus de l’administration fiscale de la rémunérer en tant qu’informatrice suite à sa dénonciation d’une fraude fiscale liée au blanchiment d’argent dans l’établissement « Le Baron ».
Par un jugement n° 2124929 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis du fait du refus de l’administration fiscale de la rémunérer en tant qu’informatrice suite à sa dénonciation d’une fraude fiscale liée au blanchiment d’argent dans l’établissement « Le Baron » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la prescription de sa demande indemnitaire du 31 août 2014 ne peut lui être opposée, dès lors que la plainte qu’elle a déposée en 2017 et complétée en 2020 auprès du tribunal de grande instance de Paris a valablement interrompu cette prescription ;
— la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation n’est pas motivée ;
— la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris n’a pas respecté l’accord verbal conclu en 2002 prévoyant de lui verser 20 % des sommes récupérées à la suite de la découverte de la fraude fiscale commise au sein de l’établissement « Le Baron » et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— cette faute a causé des préjudices moraux et matériels, notamment des troubles dans les conditions d’existence et une dégradation de sa santé, avec le développement d’une maladie grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance était prescrite à compter du 1er janvier 2019 ;
— aucune faute n’est imputable à l’administration fiscale ;
— le préjudice allégué par Mme B n’est ni certain ni directement lié à la prétendue faute de l’administration.
Par une décision du 25 mars 2024 de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B soutient être l’autrice d’une dénonciation en 2002 auprès de la brigade de contrôle des revenus de la direction des services fiscaux de Paris-Nord, laquelle se serait engagée oralement à lui verser un pourcentage des résultats de l’affaire. L’administration n’ayant pas donné suite à sa demande de rémunération, la requérante a adressé le 31 août 2014 à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement d’une rémunération de la part de l’administration fiscale. Du silence gardé par l’administration fiscale pendant plus de deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis du fait du refus de l’administration fiscale de la rémunérer en tant qu’informatrice suite à sa dénonciation d’une fraude fiscale liée au blanchiment d’argent dans l’établissement « Le Baron ». Elle fait appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris a implicitement rejeté sa demande d’indemnisation. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
5. A supposer même que les droits de la créance invoquée n’aient déjà été prescrits lors de la demande indemnitaire préalable faite le 31 août 2014 et reçue le 5 septembre 2014, Mme B disposait jusqu’au 31 décembre 2018 pour former un recours auprès du tribunal administratif afin d’obtenir le paiement de la créance. Il ne résulte pas de l’instruction que la plainte, enregistrée le 27 décembre 2017 et complétée le 25 juillet 2020, ait porté sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement de la créance indemnitaire dont elle se prévaut à l’encontre de l’administration fiscale. Cette plainte n’ayant donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription, la requête de première instance, qui n’a été enregistrée que le 19 novembre 2021, est intervenue à une date où la créance alléguée était déjà prescrite, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges qui ont accueilli l’exception opposée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
6. En dernier lieu, au surplus, à supposer même que la créance alléguée ne soit pas prescrite, il ne ressort d’aucune disposition qu’à la date à laquelle Mme B soutient avoir donné des informations à la brigade de contrôle des revenus de la direction des services fiscaux de Paris-Nord, ces informations auraient dû donner lieu à rétribution de la part de l’administration fiscale. En outre, ainsi que le relève le ministre en défense, même s’il était admis que Mme B a été une informatrice auprès de l’administration fiscale, ce qu’elle ne démontre au demeurant pas, elle n’apporte aucun élément de nature à prouver l’existence d’une promesse de rémunération à son égard. Il s’ensuit qu’en refusant de la rémunérer en contrepartie de la dénonciation de l’existence d’une fraude fiscale, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Enfin, en tout état de cause, Mme B se borne à se prévaloir brièvement de préjudices, sans assortir ses allégations de pièces de nature à établir leur réalité, alors que celle-ci est expressément contestée en défense. Par suite, les moyens ainsi soulevés par Mme B doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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