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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 24NT02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2024, N° 2311391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921204 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite, née le 23 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 5 mai 2023 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme D E et aux jeunes B G et A H des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2311391 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. F C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes B G C et H A C, et Mme I, représentés par Me Tourbier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué, formulé en des termes stéréotypés, n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision consulaire est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ; il lui a été opposé l’absence de jugement de délégation parentale sur ses filles sans lui demander de compléter sa demande, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— le lien matrimonial qui les unit est établi par un certificat de mariage ;
— M. C dispose d’une délégation de l’exercice de l’autorité parentale des mères respectives de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que :
— les moyens de légalité externe sont irrecevables, car relevant d’une cause juridique nouvelle en appel ;
— les autres moyens soulevés par M. C et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C, tendant à l’annulation de la décision implicite, née le 23 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 5 mai 2023 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme I et aux jeunes B G et A H nées, respectivement, les 21 et 31 mars 2015, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. M. C et Mme E relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à Mme E serait entaché d’une erreur d’appréciation, les premiers juges ont retenu que l’extrait d’acte de mariage produit, qui comporte, à la rubrique « signature de l’époux », la signature d’une tierce personne alors qu’il n’est pas établi que la loi guinéenne autorise la célébration d’un mariage civil en l’absence d’un des deux époux, est dépourvu de caractère probant. Pour écarter le moyen tiré de ce qu’en refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes B G et A H, la commission de recours aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges se sont fondés sur ce que M. C ne disposait pas de jugements de délégation de l’autorité parentale sur ces dernières et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les mères respectives des enfants seraient décédées ou déchues de leur autorité parentale. Ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé le jugement attaqué sur ces points. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit, par suite être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions des autorités consulaires seraient insuffisamment motivées, ainsi que celui tiré de ce qu’elles seraient intervenues à la suite d’une procédure irrégulière sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance. Ces moyens, qui relèvent d’une cause juridique présentée pour la première fois en appel et ne sont pas d’ordre public, dès lors, pas recevables.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (). « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles
L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise, comme en l’espèce, à compter du 1er janvier 2023, dispose que : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Par suite, la décision implicite litigieuse de la commission doit être regardée comme s’étant approprié les motifs des décisions du 5 mai 2023 des autorités consulaires qui se fondent d’une part, sur ce que les documents produits par Mme E pour établir son identité et sa situation de famille ne sont pas probants, d’autre part, sur ce qu’il n’est pas établi que M. C disposerait d’une délégation de l’autorité parentale des mères des jeunes B G et A H.
En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mme E :
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir le lien matrimonial l’unissant à M. C, Mme E a produit un extrait d’acte de mariage, dressé le 20 avril 2018 par l’officier de l’état civil de la commune de Fria. Il n’est pas contesté que cet acte a été établi à une date où M. C qui s’est vu, depuis, reconnaître le statut de réfugié, vivait en France et qu’à la rubrique « Signature de l’époux » figure une signature qui n’est pas la sienne. Si les requérants soutiennent que M. C, bien qu’absent lors de la célébration de son mariage avait donné procuration à un tiers membre de sa famille, ils ne justifient pas de ce que la loi guinéenne autoriserait l’officier de l’état civil à célébrer le mariage en l’absence d’un des époux. Dès lors, l’extrait d’acte de mariage produit par Mme E est dépourvu de caractère probant. L’attestation du 15 juillet 2024, de surcroît postérieure à la décision contestée, rédigée par le président du conseil de quartier selon laquelle Mme E est l’épouse de M. C et qu’elle réside au domicile de ce dernier, depuis la date de leur mariage, ne suffit pas à établir le lien matrimonial allégué. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission a rejeté, pour ce motif, le recours formé contre le refus de visa opposé à Mme E.
En ce qui concerne le refus de visa opposé aux jeunes B G et A H :
9. L'« Acte d’autorisation parentale » établi, le 15 juillet 2024, devant notaire selon lequel la grand-mère paternelle des enfants B G et A H autorise ces dernières à rejoindre leur père en France ne saurait tenir lieu de délégation de l’exercice de l’autorité parentale des mères respectives de ces enfants, dont il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, qu’elles seraient décédées ou déchues de l’autorité parentale. Si M. C et Mme E produisent un jugement de délégation de l’autorité parentale rendu par le tribunal de première instance de Dubreka visant les « actes de consentement » des mères des enfants, ce jugement du 1er août 2024 est postérieur à la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de cette décision, M. C disposait d’une délégation de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants B G et A H. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission a rejeté, pour ce motif, le recours formé contre les refus de visas litigieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F C, à Mme I et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. DIASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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