Annulation 8 janvier 2025
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NC00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00168 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 janvier 2025, N° 2402152 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligée, pendant le délai de départ volontaire, à se présenter tous les samedis entre 8 et 9 heures au commissariat de Charleville-Mézières.
Par un jugement n° 2402152 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 ;
3°) de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de se présenter au commissariat tous les samedis est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer son droit au recours ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle était titulaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 14 novembre 2024 et bénéficiait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tchadienne, est entrée sur le territoire français le 16 janvier 2023 sous couvert d’un visa de court séjour afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mars 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 18 juin 2024. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligée, pendant le délai de départ volontaire, à se présenter tous les samedis entre 8 et 9 heures au commissariat de Charleville-Mézières. Mme A fait appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par Mme A par l’OFPRA et la CNDA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant obligation de présentation, l’arrêté en litige, après avoir visé les articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une telle obligation. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à qui il fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte ainsi la mention de l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée, y compris pour définir les modalités de l’obligation de présentation. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement « . ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
6. Il n’est pas contesté que la demande de réexamen présentée par Mme A a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 18 juin 2024 en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A n’avait plus de droit au maintien sur le territoire et le préfet pouvait, le 9 août 2024, quand bien même elle prévoyait une date de validité ultérieure, abroger l’attestation de demande d’asile dont Mme A était titulaire et l’obliger à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A se prévaut de sa durée de présence en France, de la scolarisation de ses enfants et d’une promesse d’embauche en qualité de serveuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, la seule production d’une promesse d’embauche ne suffit pas établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, Mme A n’établit pas que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité et leur pratique sportive dans leur pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vertu desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
10. Si Mme A justifie de la présence à ses côtés de ses trois enfants mineurs et de ce qu’elle bénéficie uniquement d’un hébergement de nuit, elle n’établit pas que ces circonstances faisaient obstacle à ce qu’elle se présente au commissariat de police de Charleville-Mézières tous les samedis entre 8h et 12h. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intéressée ne fait valoir aucun élément particulier, le moyen tiré de ce que ces modalités de contrôle auraient été définies en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de présentation à laquelle Mme A est astreinte se heurte à l’exercice du droit fondamental d’exercer un recours juridictionnel devant la juridiction administrative n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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