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Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 24BX02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 octobre 2024, N° 2201760 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Stand Angoumoisin a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 400 euros émis par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême le 16 mars 2022 ainsi que la décision du 31 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux et de la décharger de l’obligation de payer la somme qu’il met à sa charge.
Par un jugement n° 2201760 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, l’association Stand Angoumoisin, représentée par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême le 16 mars 2022, ainsi que la décision du 31 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 400 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, l’association Stand Angoumoisin déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ».
2. L’association Stand Angoumoisin a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Stand Angoumoisin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Stand Angoumoisin et à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24BX02900
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