Rejet 7 novembre 2024
Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 24BX02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 novembre 2024, N° 2205914-2402317 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 5 mai 2022, reçue en préfecture le 9 mai 2022, et d’autre part, l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205914-2402317 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que dès son arrivée en France en mai 2013 elle a fait la rencontre de deux vendeurs ambulants qui lui ont confié du travail et l’ont exploité durant plusieurs années à Marseille, notamment dans un restaurant de spécialités marocaines où elle s’occupait seule de la cuisine et de l’entretien, qu’elle s’est mariée le 29 juin 2018 avec un ressortissant français avec lequel elle n’a jamais eu de communauté de vie, qu’en décembre 2021 elle s’est retrouvée livrée à elle-même et a pu être hébergée auprès de membres de sa famille à Libourne et vit désormais avec sa sœur, son beau-frère, sa nièce, sa deuxième sœur et son fils issu d’un premier mariage et qu’elle disposait d’une promesse d’embauche en date du 29 mars 2022 pour un contrat à durée indéterminée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003479 du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 12 juin 1972, est entrée en France le 18 mai 2013 munie d’un visa de long séjour pour l’Italie valable jusqu’au 17 février 2014. Par une demande reçue en préfecture le 9 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 novembre 2022, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. Puis par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/003479 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En reprenant dans des termes similaires, son moyen de première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, Mme B n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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