Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25VE02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 l’assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2504574, 2507504 du 11 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de faire procéder à la suppression par les services compétents de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B….
Le préfet soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé ses arrêtés au regard de la menace grave pour l’ordre public que représente la présence en France de Mme B… ; il n’a pas méconnu le champ d’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens de la demande de Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 août 1996, entrée régulièrement en France le 17 mai 2014 suite à son mariage avec un ressortissant français, a été mise en possession d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 9 avril 2015 au 8 avril 2025. Par l’arrêté contesté du 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans. Par un second arrêté du 25 avril 2025, le préfet l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés.
Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence de dix ans délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le certificat de résidence de dix ans dont Mme B… était titulaire au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Il soutient en appel que la présence en France de l’intéressée constitue une menace grave pour l’ordre public. Pour caractériser cette menace grave, il fait valoir que la sœur de la requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de police dans le cadre d’une enquête préliminaire, pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication en ligne et qu’il ressortait de l’audition libre de celle-ci que son compte avait pu être utilisé par ses sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les procédures visant tant Mme A… B… que sa sœur ont été classées sans suite par le Procureur de la République. Dans ces conditions, la menace grave pour l’ordre public que représente la présence en France de Mme B… ne peut être regardée comme établie. Il s’ensuit que la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement infondée et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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