Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mai 2025, N° 2502595 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Djebara a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance no 2502595 du 27 mai 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. Djebara, représenté par Me Lila Benane, demande à la cour :
1°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de communiquer sans délai l’intégralité de l’arrêté litigieux ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Pour rejeter comme tardive et donc manifestement irrecevable la demande présentée par M. Djebara, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille s’est fondé sur les dispositions citées au point 2. Après avoir relevé que l’arrêté attaqué comportait l’indication régulière des voies et délais de recours ouverts à son encontre, le premier juge a constaté que l’arrêté d’expulsion a été notifié à M. Djebara au centre pénitentiaire de Longuenesse où il était incarcéré. Le requérant ayant refusé de signer la notification, l’arrêté était réputé notifié à la date de sa présentation le 27 décembre 2024. Or, la demande d’annulation de cet arrêté n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 7 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois.
4. En appel, le requérant soutient que, malgré les démarches effectuées auprès des services de la préfecture, seule la page de notification lui a été présentée et, que par conséquent, le délai de recours contentieux de deux mois ne pouvait pas lui être opposé puisque l’intégralité de l’arrêté attaqué ne lui avait pas été régulièrement notifié. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément probant. M. Djebara ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas eu connaissance en son temps de cet arrêté assorti de la mention des voies et délais de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Djebara n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Djebara est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Djebara.
Fait à Douai, le 30 juillet 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-CheynelLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00988
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