Réformation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 21 mars 2023, n° 20TL24117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL24117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat mixte d'étude , de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ( SMECTOM ) du Plantaurel c/ société Fondasol, société Géotec |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) du Plantaurel a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Géotec, Eodd Ingénieurs Conseils et Fondasol à lui verser la somme de 211 740,39 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l’installation de stockage des déchets non dangereux exploitée sur le site de Berbiac à B (Ariège).
Par un jugement n° 1702403 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a notamment :
— en ce qui concerne les glissements de terrain affectant les zones 4 bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18, d’une part, solidairement condamné les sociétés Géotec, Eodd et Fondasol à verser au SMECTOM du Plantaurel une somme de 116 841,96 euros toutes taxes comprises et, d’autre part, condamné les sociétés Fondasol et Eodd à garantir la société Géotec respectivement à hauteur de 46 % et 8 % de cette condamnation et les sociétés Géotec et Eodd à garantir la société Fondasol respectivement à hauteur de 46 % et 8 % ;
— mis à la charge définitive des sociétés Géotec, Fondasol et Eodd les frais d’expertise restants, s’élevant à la somme de 26 809,50 euros toutes taxes comprises, à parts égales entre elles ;
— rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 18 décembre 2020 et les 21 mai et 18 juin 2021 puis, le 11 avril 2022, devant la cour administrative d’appel de Toulouse, la société par actions simplifiée Géotec, représentée par Me Zanier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer les articles 5, 6, 8 et 9 du jugement du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner les sociétés Fondasol, Valérian et Eodd à la relever et à la garantir intégralement des condamnations prononcées en faveur du SMECTOM du Plantaurel au titre des désordres affectant les zones 4bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18 à concurrence d’une somme totale de 116 841,96 euros ;
3°) de mettre à la charge définitive des sociétés Fondasol, Valérian et Eodd les frais d’expertise ainsi que la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le tribunal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter l’appel incident présenté par la société Fondasol ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros à verser solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne son appel principal :
— c’est à tort que sa part de responsabilité dans la survenance des glissements de terrain affectant les zones 4 bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18 a été fixée à 30 % en l’absence de faute de sa part et de lien de causalité entre son intervention en amont du projet et la survenance des désordres ;
— le rapport qu’elle a établi le 25 mars 2013 en exécution de la mission géotechnique d’avant-projet de type G12 qui lui incombait avait seulement pour objet de donner des recommandations générales sur les travaux ; la mission G12 constitue une même mission géotechnique comportant plusieurs phases , AVP, PRO, DCE/ACT, que le maître de l’ouvrage a fait le choix de morceler en lui confiant la phase d’avant-projet (AVP) et en confiant à la société Fondasol les phases PRO et DCE/ACT alors que, en pareil cas, l’article 5.1.5. de la norme NF P 94-500 relative aux missions d’ingénierie géotechnique prévoit que l’ingénierie à laquelle est confié le complément de la mission et qui utilise ou non les résultats de la mission partielle assume la mission complète ; elle est donc seulement intervenue en amont du projet, sur la base d’un cahier des charges des études hydrogéologiques et géotechniques établi par la société CSD Ingénieurs, dont elle a scrupuleusement suivi les prescriptions ; dès lors que la pose des piézomètres prévus au CCTP n’a pas révélé la présence d’eau, elle n’était pas tenue de procéder à l’équipement piézométrique des sondages SC3 et SC4 ; sa mission s’est achevée au stade de l’avant-projet et elle n’avait pas la qualité de concepteur contrairement aux autres intervenants ;
— le rapport géotechnique qu’elle a réalisé a été validé par la société 3C, un cabinet extérieur chargé, par le maître de l’ouvrage et sur recommandation du maître d’œuvre, de réaliser une étude d’analyse critique ; selon ce cabinet, aucun manquement ne peut lui être reproché dans l’accomplissement de sa mission et la réalisation d’investigations complémentaires à ce stade n’aurait pas apporté d’informations fondamentales en sus, de sorte qu’il était préférable de tabler sur une information plus exhaustive en phase de terrassement, laquelle permet une observation fine des conditions réelles et une localisation précise des éventuelles venues d’eau ou des zones faibles du substratum ; par ce même rapport, ce cabinet extérieur a estimé indispensable la réalisation d’un suivi géotechnique en phase de terrassement avec une mission de type G3 G4 et préconisé de compléter le réseau de piézomètres en nombre et en profondeur ; les intervenants ultérieurs ont commis des manquements dans le suivi géotechnique permettant de fonder son appel en garantie ; elle a parfaitement répondu aux objectifs fixés dans le cadre de sa mission d’avant-projet de type G12 et donné des recommandations générales sur les travaux en précisant les incertitudes subsistant à ce stade et demandé la validation de l’hypothèse de l’absence de nappe par la réalisation d’une étude hydrogéologique spécifique, recommandations dont il n’a pas été tenu compte lors de la phase de mise au point du projet dans le cadre des missions G2 à G4 ;
— à ce titre, elle a recommandé la réalisation d’investigations complémentaires lors des phases ultérieures de travaux afin de réduire les incertitudes géotechniques qu’elle a mises en évidence ; cependant, le rapport du 25 mars 2013 aux termes duquel elle a formulé des recommandations n’a pas été suivi d’effet par la société Fondasol, qui a réalisé les missions G2 et G4, et par la société Valérian, chargée de la mission G3 ;
— en effet, conformément aux articles 8.4.1. à 8.4.3. de la norme NF P 94-500, il appartenait à la société Fondasol, chargée d’une mission de conception G2 complète, incluant des phases AVP, PRO puis DCE/ACT, de définir le programme d’investigations géotechniques nécessaires à l’étude géotechnique en tenant compte de la synthèse géotechnique issue de la phase d’avant-projet, de compléter la synthèse géotechnique issue de la phase d’avant-projet, d’assurer la cohérence de l’ensemble des données collectées et de réduire les incertitudes et risques ; la société Fondasol est également intervenue au cours de la mission G4, dans le cadre de laquelle cette société était notamment chargée de donner un avis sur le contexte géotechnique rencontré en procédant à des investigations complémentaires et, lors des travaux géotechniques, sur la base de la méthode observationnelle, de donner son avis sur toute adaptation ou optimisation que l’entrepreneur pourrait proposer en cours de réalisation ; or, la société Fondasol admet que les venues d’eau étaient très erratiques et localisées donc quasi-impossibles à détecter en amont du projet, ce qui confirme les conclusions de son étude et justifiait, de plus fort, ses recommandations portant sur la mise en place de piézomètres et la réalisation d’essais pressiométriques lors des phases ultérieures ;
— pour sa part, la société Valérian, chargée de la mission géotechnique G3, était tenue, en phase d’études, de définir et de réaliser un programme d’investigations spécifiques pour en exploiter les résultats, d’étudier dans le détail les ouvrages géotechniques et d’élaborer le dossier géotechnique d’exécution tandis qu’elle était tenue, en phase de suivi, de suivre le programme d’auscultation, de suivre l’exécution des ouvrages géotechniques, de vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et de réaliser des investigations complémentaires si nécessaire.
En ce qui concerne l’appel incident de la société Fondasol :
— à titre principal, cet appel incident est irrecevable dès lors qu’il soulève un litige distinct en tant qu’il porte sur des désordres autres que ceux affectant les zones 4 bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18 en litige ;
— à titre subsidiaire, en l’absence de faute de sa part ayant contribué à la survenance des glissements de terrain ayant affecté les zones 6, 6 bis, 10 et 15, elle ne peut être condamnée à garantir et relever la société Fondasol des condamnations prononcées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, la cour ne pourra que confirmer les parts de responsabilité retenues par les premiers juges dans la survenance des désordres affectant les zones en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, la société par actions simplifiée Eodd Ingénieurs conseils, venant aux droits de la société CSD Ingénieurs, représentée par Me Lanéelle, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 5 % et au versement, par tout succombant, d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a fait une juste appréciation des parts de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les zones 4 bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18 ;
— la société Géotec n’a pas réalisé une étude suffisamment complète et adaptée à la situation des lieux de sorte qu’elle n’a mis en évidence ni l’existence d’une nappe locale d’eau significative dans la zone 9 du chantier, à l’origine d’importants désordres, ni la présence de matériaux gonflants et d’écoulements, alors qu’il lui appartenait précisément de signaler l’existence ou non d’une nappe pour permettre la conception du projet et de définir la nature et les caractéristiques mécaniques des matériaux rencontrés ;
— l’insuffisance de l’étude géotechnique réalisée par la société Géotec est l’une des causes directes des désordres subis par l’ouvrage, cette société ne pouvant utilement se prévaloir des recommandations qu’elle a formulées à partir des incertitudes relevées dans son étude pour échapper à sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait réduire la part de responsabilité imputable à la société Géotec, les parts de responsabilité restantes devront être réparties entre les sociétés Valérian et Fondasol et sa part de responsabilité ne pourra être supérieure à 5 % dès lors qu’elle a mis en place, avec le maître de l’ouvrage, toutes les diligences nécessaires pour recevoir l’expertise géotechnique d’au moins trois sociétés spécialisées afin de prévenir les désordres relatifs aux mouvements des sols, notamment aux phénomènes aqueux, tant au stade de la conception que de l’exécution du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la société Fondasol, représentée par Me Carrière, demande à la cour :
1°) à titre incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2020 en tant qu’il retient l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle et de condamner solidairement les sociétés Géotec, Eodd Ingénieurs conseils et Valérian à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la société Géotec ou de toute partie perdante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
* les désordres ne lui sont pas imputables dès lors que :
— l’expert a relevé que les venues d’eau étaient très erratiques et localisées, ce qui les rendait difficiles à détecter en amont du projet, et a motivé le choix du maître de l’ouvrage de ne pas mettre en place un projet comportant des solutions constructives plus lourdes et plus coûteuses mais de privilégier une méthode observationnelle, moins onéreuse, consistant à adapter le projet en fonction des risques et aléas rencontrés en prévoyant des dépenses supplémentaires, ce qui lui a été clairement exposé par la maîtrise d’œuvre ;
— le choix du dimensionnement des talus a été effectué avec l’aval du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, lequel a été informé que cette méthode dépendait de la part de risque qu’il souhaitait prendre, de sorte que le coût des travaux ultérieurs de confortement et de drainage doit être supporté par ce dernier ;
— elle n’a commis aucune faute dans l’accomplissement des deux missions qui lui ont été confiées, soit l’étude géotechnique de projet G2-PRO et G2 DCE/ACT et la supervision géotechnique G4 durant la réalisation des travaux au sens de la norme NF P 94-500 relative aux missions d’ingénierie géotechnique ;
— les glissements affectant les talus sur la partie haute, qui consistent pour l’essentiel en des glissements de terrain d’envergure variable concernant les talus de déblais au droit des zones locales affectées par des écoulements d’eau et qui ont emporté des pistes situées en crête de talus, ne résultent pas d’un défaut de conception mais de problèmes localisés de venues d’eau, non détectables en phase d’études et non observées en phase de chantier, qui font suite à de fortes intempéries survenues après les opérations de réception ; les talus de la zone intermédiaire ont accusé l’apparition de zones humides en cours de chantier qui ont été immédiatement traitées par des mesures de confortement, consistant à poser un masque drainant en enrochement, dont le maître de l’ouvrage n’a pas remis en cause le bien-fondé et qu’il a réglées sur la base des prix unitaires prévus à cet effet au titre des adaptations inhérentes au choix de la méthode observationnelle ; la survenance ultérieure de certains glissements démontre que les désordres restent ponctuels et qu’ils ne proviennent pas d’une erreur de conception mais de nécessaires adaptations ponctuelles au regard des surfaces globales de talus ;
— ces désordres concernant la plus grande zone de glissement située en zone 9 sont imputables à la société Géotec dont l’étude géotechnique et hydrogéologique, qui porte pourtant sur le programme de reconnaissance de sol le plus important, n’a pas rendu compte de manière satisfaisante des conditions d’écoulement des eaux dans les terrains à l’origine des glissements constatés, en l’absence de mise en place de piézomètres pour apprécier l’existence d’une nappe locale significative d’environ 30 % de la hauteur du talus ; elle a réalisé une étude de conception G2 PRO à partir des données de l’étude G12 menée par la société Géotec qui n’a pas mis en évidence un risque de nappe ou d’écoulement à sa juste valeur de sorte qu’elle n’était tenue de prévoir ni des investigations complémentaires ni des dispositions constructives de nature à pallier le risque lié à la présence d’une nappe ou d’écoulements ;
* aucun manquement ne peut lui être imputé au titre de la mission de supervision G4 dès lors que :
— elle a émis des observations qui auraient dû être prises en compte par l’entreprise chargée de la mission G3 de suivi géotechnique d’exécution laquelle comporte un caractère continu ;
— dès ses notes techniques n°s 1 et 2 du 17 décembre 2014 et n° 9 du 10 mars 2015, elle a clairement rappelé les dispositions à retenir en termes de reconnaissances complémentaires, de caractéristiques à prendre en compte, de dimensionnement et de coefficient de sécurité ;
— l’expert n’a pas caractérisé de manquements de sa part au stade de la supervision G4 susceptibles d’être à l’origine de désordres, ceux-ci ne pouvant résulter que d’instabilités locales liées à des venues d’eau ponctuelles, lesquelles étaient envisagées et accompagnées de traitements prévus à l’avance et chiffrés à cette fin ;
* elle est fondée à appeler en garantie les autres intervenants en raison des fautes qu’ils ont commises à l’origine des désordres :
— la société Géotec a commis des manquements au stade de l’avant-projet en réalisant le programme de reconnaissance le plus important comprenant des sondages profonds et des mesures de perméabilité sans mettre en place de piézomètres pour détecter la présence d’une nappe à l’état naturel ;
— la société Eodd Ingénieurs conseils a commis des manquements au stade du projet en ne tenant pas compte des préconisations formulées par les sociétés Géotec et Fondasol pour imposer les mesures de confortement et de stabilisation qui s’imposaient ;
— la société Valérian a commis des manquements au stade des études d’exécution en ne détectant pas le caractère particulier de la zone 9 au moyen d’un suivi plus fin alors que cette zone présente des pressions limites nettement inférieures et sur des épaisseurs importantes par rapport au reste du site.
La requête a été communiquée à la société anonyme Valérian qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Géotec.
Par une ordonnance du 24 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 septembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment l’ordonnance du 9 décembre 2016, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d’expertise.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la norme NF P 94-500 relative aux missions d’ingénierie géotechnique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Tranier-Lagarrigue, représentant la société Géotec, et de Me Carrière, représentant la société Fondasol.
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, le syndicat mixte d’étude, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SMECTOM) du Plantaurel a entrepris, dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental de réduction et de gestion des déchets ménagers et assimilés, de moderniser et d’étendre l’installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non dangereux non recyclables qu’il exploite au lieu-dit de Berbiac à B (Ariège). Le projet dit « B A », qui porte sur la création de zones de stockage des déchets et de matériaux avec installation d’un bioréacteur, la mise en place d’une unité d’humidification des déchets avant stockage, la création d’une zone comportant un bassin de stockage des lixiviats et un bassin de stockage des eaux pluviales internes ainsi que des locaux pour le personnel, a donné lieu à la conclusion de plusieurs marchés. Par un acte d’engagement du 12 septembre 2011, ce syndicat mixte a confié un marché d’études pour la création d’une unité de traitement des déchets ménagers et assimilés dotée d’un bioréacteur et d’une séparation amont des combustibles solides de récupération à un groupement d’entreprises composé du cabinet CSD Ingénieurs et de la société Girus portant sur les études d’avant-projet sommaire (APS) et d’avant-projet définitif (APD). Par un acte d’engagement du 25 avril 2012, un marché d’études d’investigations géologiques, hydrologiques et géotechniques portant sur la phase G1 a été confié à la société Géotec. Le marché de maîtrise d’œuvre, comprenant les études de projet (PRO), l’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), le visa des études d’exécution (VISA), la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), l’assistance aux opérations de réception (AOR) ainsi que la mission ordonnancement, coordination et pilotage (OPC), a été confié au cabinet Eodd Ingénieurs Conseils, venant aux droits du cabinet CSD Ingénieurs, par un acte d’engagement du 16 mai 2014. Par des actes d’engagement des 23 mai 2014 et 17 février 2015, le maître de l’ouvrage a confié à la société Fondasol un marché complémentaire d’études géotechniques de conception portant respectivement sur l’étude géotechnique de conception en phase projet (G2 PRO), l’étude géotechnique de conception en phase DCE/ACT (G2 DCE/ACT) ainsi qu’un marché d’études géotechniques de réalisation portant sur la supervision géotechnique d’exécution (G4). Enfin, par un acte d’engagement du 19 septembre 2014, le marché de travaux, comportant un lot unique « terrassements, étanchéité, drainage, voiries et réseaux divers » et une mission géotechnique de type étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), a été confié à la société Valérian. Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2015 et les réserves, sans lien avec les désordres invoqués, ont été en partie levées le 17 novembre 2015. Après avoir fait constater l’apparition de glissements de terrain au cours des mois d’octobre et novembre 2015 par un procès-verbal de constat d’huissier du 24 novembre 2015, le SMECTOM du Plantaurel a demandé et obtenu la désignation d’un expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 1600806 du 8 avril 2016, lequel a déposé son rapport le 5 décembre 2016 assorti d’un rapport complémentaire, le 8 décembre suivant. Dans son rapport, l’expert a retenu que les désordres affectent deux groupes de zones distincts, d’une part, les zones 6, 6 bis, 10 et 15 et, d’autre part, les zones 4 bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18 du site.
2. Par un jugement du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a, notamment, condamné, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Géotec, Eodd Ingénieurs Conseils et Fondasol à verser au SMECTOM du Plantaurel une somme de 116 841,96 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, au titre des glissements de terrain affectant les zones 4 bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18 et fait droit aux appels en garantie des constructeurs entre eux. La société Géotec demande l’annulation des seuls articles 5, 6, 8 et 9 de ce jugement en tant, premièrement, que le tribunal a condamné les sociétés Fondasol et Eodd Ingénieurs conseils à la garantir respectivement à hauteur de 46 % et 8 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les zones précitées, deuxièmement, que le tribunal l’a condamnée ainsi que la société Eodd Ingénieurs conseils à garantir la société Fondasol respectivement à hauteur de 46 % et 8 % de la condamnation prononcée au titre de ces mêmes désordres et, enfin, que le tribunal a mis à sa charge un tiers des frais d’expertise réglant à régler, soit la somme de 8 936,50 euros toutes taxes comprises ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l’appel incident, la société Fondasol demande à la cour, d’une part, de réformer le jugement attaqué en tant qu’il retient l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle et, d’autre part, de condamner solidairement les sociétés Géotec, Eodd Ingénieurs conseils et Valérian à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par la société Géotec à l’appel incident de la société Fondasol :
3. Compte tenu de leur formulation générale, les conclusions incidentes de la société Fondasol, citées au point précédent, doivent être regardées comme portant sur l’ensemble des zones affectées de désordres tandis que l’appel principal de la société Géotec ne porte que sur la part de responsabilité des constructeurs au titre des désordres affectant les seules zones 4 bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18. Par suite, ainsi que le soutient la société Géotec, ces conclusions incidentes constituent un litige distinct en tant qu’elles excèdent la question du partage de responsabilité entre les constructeurs au titre des désordres affectant les zones 4 bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18 et, sont, dès lors, irrecevables dans cette mesure. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir partielle opposée par la société Géotec.
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres affectant les zones 4 bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18 :
4. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
5. Il résulte de l’instruction que les désordres en litige en cause d’appel, qui concernent les talus conçus avec des angles de pente plus faibles, compris entre 35 et 40 degrés, non pourvus de protection par masque drainant, soit les zones 4 bis, 5, 13, 17 et 18, situées en dehors des casiers et les zones 9, 11 et 12, situées en dehors des casiers, portent sur des glissements de terrain de plus ou moins grande envergure qui ont affecté les talus de déblais et se sont produits au droit de zones affectées par des écoulements d’eau. Selon l’expert, l’origine des désordres réside dans le choix d’angles de talus trop raides au regard des caractéristiques de résistance trop faible des matériaux en constituant le substratum et la présence d’écoulements ou de circulations d’eau non détectés.
6. Il résulte des articles 1.1 et 2.1 du cahier des clauses techniques particulières afférent au marché d’études et d’investigations géologiques, hydrogéologiques et géotechniques que la société Géotec était tenue de réaliser une étude géotechnique d’avant-projet de type G12, selon la norme NF P 94-500 révisée en 2006 relative aux missions d’ingénierie géotechnique alors en vigueur, en menant des investigations ayant pour objet de caractériser, au droit de la zone de stockage, d’une part, les spécificités géologiques du site en identifiant, notamment, les formations présentes, leur tectonique, leur géométrie, leur variabilité et leur caractéristiques hydrauliques et, d’autre part, ses particularités hydrogéologiques, en particulier les aquifères présents, leur typologie, les interrelations existantes, la piézométrie, le sens d’écoulement de l’eau et la nature des perméabilités et des écoulements. Selon ces mêmes stipulations, la société Géotec avait également pour mission d’identifier, d’une part, les matériaux présents, en particulier la possibilité de les réutiliser en digue et pour la reconstitution de la barrière passive des futurs casiers et, d’autre part, les caractéristiques géotechniques du site, en particulier la stabilité de la digue et des talus. En vertu des articles 2 à 4 de ce même cahier des clauses techniques particulières, cette étude a fait l’objet d’un phasage en trois étapes. La phase 1 comportait des investigations et des essais de terrain comprenant des tests de perméabilité, la réalisation de sondages carottés d’une profondeur comprise entre 10 mètres et 44 mètres, la pose de piézomètres sur les sondages carottés SC1, SC8 et SC9 réalisés à des profondeurs respectives de 44 mètres et 10 mètres avec possibilité d’installer un équipement piézométrique sur les sondages SC3 et SC4 situés à 29 et 30 mètres de profondeur, la réalisation de fouilles à la pelle mécanique pour opérer des prélèvements, l’ensemble de ces opérations devant donner lieu à un rapport intermédiaire et à une proposition de programme d’essais en laboratoire en phase 2. Enfin, la phase 3 portait sur l’interprétation des résultats, la réalisation de calculs et d’études de stabilité et la remise d’un rapport final.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise cité au point 1, que la stabilité des zones en litige a été sous-estimée par les constructeurs, qui n’ont pas suffisamment pris en compte l’effet des écoulements sur la stabilité des terrains et la réduction de leur cohésion en présence de matériaux argileux gonflants en prévoyant des mesures de protection. Ainsi, la société Géotec, intervenue au stade de l’avant-projet pour réaliser le programme de reconnaissance des sols le plus poussé, n’a pas mis en place suffisamment de piézomètres pour détecter l’existence d’écoulements alors qu’un nombre important de sondages profonds et de mesures de perméabilité était inclus dans ses missions. En particulier, la société appelante a réalisé sept des sondages les plus profonds dans les zones de déblais mais seul le sondage par carottage SC1 aurait été équipé d’un piézomètre alors que cette société aurait dû installer au minimum deux piézomètres supplémentaires, la mise en place de tels équipements permettant de comprendre la manière dont les eaux se drainaient vers le vallon en tenant compte de l’anisotropie de perméabilité liée à la stratigraphie des sols. En se bornant à soutenir que les intervenants ultérieurs n’ont pas mis en œuvre les recommandations qu’elle a formulées pour pouvoir lever les incertitudes géotechniques formulées dans son rapport, qu’elle n’a pas assumé la mission géotechnique dans son intégralité et qu’elle n’était pas tenue de poser d’autres piézomètres dès lors que les sondages carottés SC8 et SC9 réalisés à une profondeur de dix mètres n’ont pas révélé la présence d’eau, la société Géotec ne peut être regardée comme justifiant l’absence d’installation d’équipements piézométriques en quantité suffisante pour détecter la présence d’écoulements sur les zones en litige.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société Fondasol, intervenue au stade des missions G2 PRO, G2 DCE/ACT, suivant la norme NF P 94-500 précitée, s’est abstenue de demander la mise en place de moyens de reconnaissance tels que des pressiomètres et des piézomètres pour affiner l’analyse géotechnique du site, notamment dans les zones où un problème de stabilité était pressenti afin de donner tout son sens à la méthode observationnelle engagée par le maître de l’ouvrage en cours de chantier en identifiant les zones de résistance les plus faibles. En outre, si les coefficients de sécurité recherchés, soit 1,3, lors des études d’avant-projet, de projet ou d’exécution étaient en général respectés, ils l’ont été en tenant compte de caractéristiques mécaniques pratiquement de pic et de forces d’écoulement quasi-nulles alors que les zones en litige, constituées de talus conçus avec des angles de pente plus faibles, compris entre 40 et 35 degrés, étaient sujettes à des écoulements nécessitant des protections particulières. Il résulte également de l’instruction que la société Fondasol était aussi titulaire d’une mission G4, dite de supervision géotechnique d’exécution suivant la norme NF P 94-500 précitée, impliquant, d’une part, de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques retenues au stade de l’étude géotechnique d’exécution en donnant son avis sur la pertinence des hypothèses retenues, sur les dimensionnements, méthodes d’exécution des travaux et adaptations des ouvrages géotechniques proposés par l’entreprise en charge des travaux et, d’autre part, s’agissant de la supervision du suivi d’exécution, d’intervenir sur le chantier pour donner son avis sur le contexte et le comportement géotechnique observés par l’entrepreneur de l’ouvrage et de donner un avis sur la prestation géotechnique contenue dans le dossier des ouvrages exécutés.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Valérian, en charge de l’étude et du suivi géotechniques d’exécution, soit la mission G3 suivant la norme NF P 94-500 précitée, consistant à réduire les risques géotechniques en mettant en œuvre à temps les mesures correctives nécessaires d’adaptation ou d’optimisation, et qui a supporté cette approche observationnelle, aurait dû, à partir d’un suivi plus fin des moyens d’excavations, constater les spécificités et risques géotechniques des zones en litige au cours de l’exécution des travaux et prévoir des mesures adaptées.
10. Enfin, il résulte de l’instruction que la CSD Ingénieurs, aux droits de laquelle vient la société Eodd Ingénieurs conseils, est intervenue en deux temps. Tout d’abord, dans le cadre du lot n° 1 du marché de maîtrise d’œuvre intitulé « ingénierie et définition du projet », cette société a été chargée, avec la société Girus CSD, membre du groupement, de réaliser un avant-projet sommaire et un avant-projet définitif incluant, en particulier, la rédaction du cahier des charges des études géotechniques à réaliser pour pouvoir qualifier le site, ainsi que cela résulte des stipulations de l’article 3.1.1 du cahier des clauses techniques particulières. Par la suite, la société Eodd Ingénieurs conseils a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant les éléments de mission (PRO), l’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), la direction des contrats de travaux (DET), le visa des études d’exécution (VISA), l’assistance aux opérations de réception (AOR) et la mission ordonnancement, coordination et pilotage (OPC), cette dernière mission portant, en particulier, sur le suivi de l’exécution des ouvrages géotechniques et la coordination des intervenants géotechniques sur le chantier. Sur ce point, en application de l’article 3.1.9 du cahier des clauses techniques particulières afférent au marché de maîtrise d’œuvre, la société Eodd Ingénieurs conseils était tenue, dans le cadre de sa mission OPC, de « travailler en étroite collaboration avec le géotechnicien (retenu par le SMECTOM du Plantaurel) en guidant et en ciblant son travail » et, en particulier, d'« analyser les tâches élémentaires portant sur les missions annexes et la géotechnie, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques » et d'« harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants ».
11. Il résulte de l’instruction que s’agissant des talus pour lesquels il n’était pas prévu de protection mais dans lesquels la présence d’écoulements nécessitait des protections et des mesures de confortement supplémentaires, un partage de responsabilité doit être opéré entre les sociétés Géotec, Fondasol et Valérian et, dans une moindre mesure, la société Eodd Ingénieurs conseils. Dès lors que les manquements commis par les sociétés Fondasol, Valérian et Eodd Ingénieurs conseils dans l’exécution des missions qui ont été contractuellement mises à leur charge présentent un caractère fautif et un lien de causalité direct avec les dommages que la société Géotec a été condamnée à indemniser sur le fondement de sa responsabilité décennale, ces faits sont de nature à engager la responsabilité de ces trois sociétés à l’égard de la société Géotec.
En ce qui concerne les appels en garantie :
12. D’une part, le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
13. D’autre part, le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle des co-maîtres d’œuvre d’une même opération de travaux publics. Il est, par suite, compétent pour connaître des actions en garantie mutuellement formées par deux co-maîtres d’œuvre. Pour statuer sur l’action en garantie que l’architecte et le bureau d’études forment mutuellement l’un contre l’autre, il lui appartient de rechercher si au regard des stipulations du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le maître d’ouvrage, une faute imputable à l’un ou à l’autre des deux maîtres d’œuvre a été commise. En l’absence de contrat de maîtrise d’œuvre définissant les tâches assignées à chacun des maîtres d’œuvre, les entreprises constituant le groupement de maîtrise d’œuvre doivent être, dans ces conditions, réputées présentes à tous les stades de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux ce qui conduit à partager à parts égales entre ces dernières la charge de l’indemnisation du maître d’ouvrage.
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres litigieux sont imputables dès le départ à la société Géotec, laquelle est intervenue au stade de l’avant-projet, dans le cadre d’une étude géotechnique préalable de type G1, selon la norme NF P 94-500 révisée en décembre 2006 relative aux missions d’ingénierie géotechnique, consistant, à partir du programme de reconnaissance le plus abouti, à identifier les risques géotechniques présentés par le site de B II, sans parvenir à déceler la présence d’écoulements d’eau. Dès lors que cette étude préalable a servi de base aux intervenants géotechniques ultérieurs pour identifier les spécificités géotechniques du site, la société appelante ne peut utilement invoquer la responsabilité exclusive de la société Fondasol dans la survenance des désordres.
15. En deuxième lieu, la société Fondasol, spécialisée en ingénierie géotechnique, est intervenue, pour sa part, en amont du projet pour réaliser l’étude géotechnique de conception en phase projet et en phase d’assistance à l’établissement des contrats de travaux, soit les phases G2 PRO et G2 DCE/ACT, et, en phase de travaux, pour assurer la supervision géotechnique d’exécution, soit la phase G4. À chacune de ces étapes, cette société n’a été en mesure ni d’établir une étude géotechnique de conception conforme aux exigences du projet ni de prévoir, au stade de la conception, les mesures préventives pour réduire les risques géotechniques identifiés tandis qu’elle n’a pas su, au stade de la réalisation, identifier les risques résiduels pour préconiser les mesures correctives ni contrôler les études et le suivi géotechnique d’exécution réalisés par la société Valérian.
16. En troisième lieu, la société Valérian, en charge de l’exécution des travaux et, plus spécifiquement, de la mission géotechnique G3 relative à l’étude et au suivi géotechnique d’exécution, n’a pas, su, en dépit de sa qualité de professionnelle avertie, identifier et gérer les risques géotechniques existants en phase d’exécution des travaux ni y apporter des mesures correctives.
17. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 14 à 16 et eu égard à l’importance des missions d’ingénierie géotechnique qui leur ont été confiées pour assurer la stabilité des ouvrages en cause, que les fautes respectives commises par les sociétés Fondasol, Valérian et Géotec doivent être regardées comme ayant concouru, chacune, à hauteur de 30 % dans la survenance des dommages réparables et sont de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des autres constructeurs.
18. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société Eodd Ingénieurs conseils, pourtant chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre complète incluant la mission ordonnancement, coordination et pilotage (OPC) relative au suivi de l’exécution des ouvrages géotechniques et à la coordination des intervenants géotechniques sur le chantier n’a pas su, malgré sa qualité de professionnelle avertie, assurer le suivi et la coordination des différents intervenants géotechniques ni détecter les défaillances des ouvrages géotechniques en dépit des préconisations et mises en garde formulées par les sociétés Géotec et Fondasol. Compte tenu de l’importance de ses missions et de son rôle dans le suivi des opérations géotechniques, il y a lieu de retenir une part de responsabilité de 10 % de la maîtrise d’œuvre dans la survenance des désordres, le maître de l’ouvrage n’ayant mis en cause que la responsabilité de la seule société Eodd Ingénieurs conseil, à l’exclusion de la société Girus GSD.
En ce qui concerne la portée du protocole transactionnel conclu par la société Valérian :
19. D’une part, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître () ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». En vertu des dispositions de l’article 2044 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique.
20. D’autre part, aux termes de l’article 2049 du même code : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». L’article 2051 de ce code dispose que : « La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». Il résulte de ces dispositions d’une transaction ne règle que les différends qui s’y trouvent compris.
21. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société Valérian a conclu un protocole transactionnel avec le maître de l’ouvrage par lequel elle s’est engagée à contribuer à la réparation des préjudices subis par ce dernier en lui versant une somme de 20 901,94 euros, correspondant, après déduction du coût des travaux de reprise déjà exécutés par ses soins, pour un montant de 79 723,45 euros hors taxes, et prise en compte de sa part de responsabilité telle que retenue par l’expert, à une quote-part du coût des travaux de reprise restant à exécuter, du préjudice d’exploitation lié aux pertes de volume de stockage et du montant des frais d’expertise. Il est également constant que le SMECTOM du Plantaurel s’est, en contrepartie, engagé à renoncer à toute action contre la société Valérian au titre des désordres affectant le site de stockage et à se désister de la procédure ayant donné lieu au jugement attaqué. Toutefois, compte tenu de l’effet relatif qui s’attache au contrat de transaction lequel n’a de portée qu’entre les parties, le protocole transactionnel précité n’est pas de nature à régler le différend né entre les constructeurs sur l’engagement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par suite, dès lors que les sociétés Géotec, Fondasol et Eodd Ingénieurs conseils ne sont pas parties à cette transaction et que celle-ci n’a ni pour effet ni pour objet de régler le sort des appels en garantie des constructeurs entre eux, la conclusion d’un protocole transactionnel avec le seul maître de l’ouvrage au titre des dommages présentant un caractère décennal et des frais d’expertise n’est pas de nature à exonérer la société Valérian de sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des autres constructeurs. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont écarté l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Valérian à l’égard des autres constructeurs.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Géotec est seulement fondée à soutenir que le tribunal a, à tort, écarté l’engagement de la responsabilité de la société Valérian à son égard et à demander que la société Fondasol, la société Valérian et le cabinet Eodd Ingénieurs conseils soient condamnés à la garantir respectivement à hauteur de 30 %, 30 % et 10 % de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal.
En ce qui concerne l’appel incident présenté par la société Fondasol :
23. D’une part, compte tenu des motifs retenus aux points 12 à 22 et dès lors que sa responsabilité quasi-délictuelle est engagée à l’égard des autres constructeurs, les conclusions d’appel incident de la société Fondasol tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il retient l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle doivent être rejetées.
24. D’autre part, lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.
25. Il résulte de ce qui a déjà été dit que les sociétés Géotec, Valérian et Eodd Ingénieurs sont responsables des désordres décennaux affectant les zones 4 bis, 5, 9, 11, 12, 13, 17 et 18 du site de stockage de B II, dans les proportions retenues au point 17 du présent arrêt. Compte tenu de la nature de leurs manquements respectifs tels que rappelés précédemment, ces constructeurs ne peuvent toutefois être regardés comme étant chacun à l’origine de la totalité des désordres à caractère décennal dont le maître de l’ouvrage a sollicité l’indemnisation. Dès lors, les conclusions de la société Fondasol tendant à ce que les sociétés Géotec, Valérian et Eodd Ingénieurs conseils soient solidairement condamnées à la relever et à la garantir des condamnations prononcées au titre de l’engagement de sa responsabilité décennale du fait des désordres en litige doivent être rejetées. En revanche, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le présent arrêt au regard des fautes commises par chacun de ces constructeurs, la société Fondasol est fondée à soutenir que les sociétés Géotec, Eodd Ingénieurs conseil et Valérian doivent être condamnées à la relever et garantir respectivement à hauteur de 30 %, 30 % de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal.
En ce qui concerne les frais liés au litige de première instance :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dès lors que le SMECTOM du Plantaurel n’est pas la partie perdante devant le tribunal et que les premiers juges ont fait une juste appréciation des frais exposés et non compris dans les dépens dont le caractère exagéré n’est au demeurant pas contesté par la société Géotec, il n’y a pas lieu d’annuler l’article 9 du jugement attaqué mettant à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros, à verser au SMECTOM du Plantaurel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. En second lieu, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le présent arrêt, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à la charge des sociétés Géotec, Fondasol, Valérian et Eodd Ingénieurs conseils à hauteur respectivement de 30 %, 30 %, 30 % et 10 % chacune.
Sur les frais liés au litige d’appel :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Géotec, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le cabinet Eodd Ingénieurs conseils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Valérian et de la société Eodd Ingénieurs conseils une somme de 1 000 euros chacune à verser respectivement à la société Géotec et à la société Fondasol au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : Les sociétés Fondasol, Valérian et Eodd Ingénieurs conseils sont condamnées à relever et garantir la société Géotec respectivement à hauteur de 30 %, 30 % et 10 % de la condamnation prononcée à l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1702403 du 29 octobre 2020.
Article 2 : Les sociétés Valérian, Géotec et Eodd Ingénieurs conseils sont condamnées à garantir et relever la société Fondasol respectivement à hauteur de 30 %, 30 % et 10 % de la condamnation prononcée à l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1702403 du 29 octobre 2020.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise sont mis à la charge définitive des sociétés Fondasol, Valérian, Géotec et Eodd à hauteur respectivement de 30 %, 30 %, 30 % et 10 %.
Article 4 : Le jugement n° 1702403 du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les sociétés Valérian et Eodd Ingénieurs conseils verseront chacune une somme de 1 000 euros respectivement à la société Géotec et à la société Fondasol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Géotec, à la société anonyme Fondasol, à la société anonyme Valérian et à la société par actions simplifiée Eodd Ingénieurs conseils.
Copie en sera adressée, pour information, au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Plantaurel et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-BèthbéderLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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