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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 24LY03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 août 2024, N° 2407361 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2407361 du 7 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Beligon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés de la préfète du Rhône du 19 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il n’a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision portant absence de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle a un caractère disproportionné ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence ;
– elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Par une décision du 2 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B… A…, ressortissant albanais né en 1980, a été interpelé par les services de police, le 18 juillet 2024, à la suite de faits de faux et usage de faux documents, recel de vol et usage de produits stupéfiants. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par un autre arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
4. Il ressort du dossier de première instance que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2021 puis d’une mesure d’éloignement le 11 janvier 2022, à la suite de laquelle il est entré sur le territoire hongrois le 28 février 2023 puis sur le territoire français, où il s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. L’intéressé se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… joint au dossier de première instance, établi par un agent de police judiciaire le 18 juillet 2024 à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le même jour, que l’intéressé a notamment déclaré être arrivé en France en 2016, être revenu en France depuis dix mois, où se trouvent également sa femme et ses enfants, son fils ayant été victime d’un accident, avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pendant que sa femme aurait effectué une demande de titre de séjour et exercer un travail non déclaré en tant que peintre en bâtiment. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il détenait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché, avant l’adoption de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, de porter utilement à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dès lors, M. A…, qui a pu présenter, au cours de son audition, des observations concernant sa situation administrative et familiale, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… invoque l’ancienneté de sa présence en France, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 janvier 2022 puis est revenu sur le territoire français où il se maintient sans avoir sollicité de titre de séjour. M. A…, qui a été interpelé pour des faits de faux et usage de faux documents, recel de vol et usage de produits stupéfiants ne peut être regardé comme faisant preuve d’une volonté d’insertion en France. S’il invoque la présence en France de son épouse et ses enfants, il est constant que son épouse, également en situation irrégulière, fait l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour. Il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, M. A… reprend, en appel, les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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