Rejet 8 juillet 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25NT02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 juillet 2025, N° 2500278 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet du Calvados en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2500278 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Launois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de se prononcer sur les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu’il disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet du Calvados en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, M. A… n’a soulevé aucun moyen à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une omission de répondre à ces moyens, entachant sa régularité, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… n’a invoqué en première instance aucun moyen à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens invoqués contre ces décisions en appel, qui ne sont pas d’ordre public, doivent être écartés comme irrecevables.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, M. A… soutient que le préfet du Calvados a commis une erreur de fait dès lors qu’il a indiqué, à tort, qu’il disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour complété par l’intéressé que celui-ci a déclaré que sa mère et son frère résidaient en Guinée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…). »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du 4 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Caen à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, le préfet du Cavaldos a pu estimer que le comportement M. A… représentait une menace pour l’ordre public et faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour comme le prévoient les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 20 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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