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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3 avr. 2025, n° 25PA01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01239 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2215021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des majorations et intérêts de retard dont elles ont été assorties.
Par un jugement n° 2215021 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A, représentée par Me Malarmey, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a, par une décision du 2 janvier 2025, désigné M. Barthez, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A a présenté une requête à fin de suspension de la décision du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris qui doit être regardée comme tendant à la suspension de la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie avec son mari. Toutefois, elle n’a pas joint à cette requête une copie de la requête d’appel tendant à l’annulation du jugement du 7 novembre 2024. Elle a ainsi méconnu les exigences fixées, à peine d’irrecevabilité, par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête introduite par Mme A est irrecevable. Ainsi, et alors que le juge des référés statuant en urgence n’est pas tenu d’inviter le requérant à régulariser sa requête, elle doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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