Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25PA05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2502780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2502780 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 2025 et le 24 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Boutang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que « la procédure de retenue et d’édiction de l’arrêté n’a pas été respectée » ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation le 8 février 2024 ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur des infractions non visées par les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Boutang, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 15 mai 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, celui-ci fait appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, serait entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur des infractions non visées par les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, respectivement au point 2, aux points 3 et 4 et aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du préfet du Val-de-Marne vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code pénal. Il mentionne, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation familiale et à la nationalité de M. B… ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet et les mentions le concernant qui figurent au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
7. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
8. Pour retenir que la présence de M. B… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne a notamment retenu qu’il ressortait du traitement des antécédents judiciaires qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits d’intimidation envers une personne dépositaire de l’autorité publique, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, de recel de bien provenant d’un vol, de tentative d’escroquerie, de violence commise en réunion sans incapacité de travail et de destruction de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Ainsi que le soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. En outre, M. B… conteste que les faits révélés par la consultation du traitement lui soient imputables et il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits révélés par la consultation du traitement n’auraient pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
9. Cependant, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux condamnations pénales dont M. B… a fait l’objet, que les données qui figurent dans le traitement des antécédents judiciaires n’ont pas déterminé le sens de la décision du préfet du Val-de-Marne. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données qui figurent dans ce traitement doit être écarté.
10. En outre, en se bornant à indiquer que « la procédure de retenue et d’édiction de l’arrêté n’a pas été respectée », M. B… n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B… soutient, sans être contredit, être entré en France au mois de février 2012 à l’âge de neuf ans et y avoir effectué l’ensemble de sa scolarité. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de ressortissant étranger entré sur le territoire français avant l’âge de treize ans et y résidant habituellement. En outre, ses parents et sa sœur résident régulièrement en France.
13. Toutefois, M. B… a été condamné, le 19 décembre 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits commis en décembre 2022 de transport, acquisition, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants ainsi que d’usage illicite de stupéfiants. Il ressort également des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu’il a été condamné le 8 février 2024 par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Créteil à une amende de 500 euros pour des faits commis le 27 novembre 2020 de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Eu égard à la gravité des faits commis en décembre 2022, environ deux ans avant la date de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne et au risque pour l’ordre public que représente ainsi la présence en France de M. B…, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
14. En cinquième lieu, M. B… ne produit aucun élément précis au soutien de son allégation selon laquelle il n’aurait pas été condamné le 8 février 2024 pour des faits de conduite sans permis, cette date correspondant selon lui à la date à laquelle le juge d’application des peines lui a notifié les obligations du sursis probatoire auquel il a été condamné le 20 janvier 2022 par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) pour des faits commis le 19 janvier 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions, rappelées au point précédent, du bulletin n° 2 du casier judiciaire relatives à la condamnation du 8 février 2024 seraient inexactes. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris les mêmes décisions s’il ne s’était fondé que sur le motif exact relatif aux faits de transport, acquisition, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants ainsi que d’usage illicite de stupéfiants pour lesquels M. B… a été condamné le 19 décembre 2022 et qui sont suffisants pour établir l’existence d’un risque pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B….
15. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments précédemment indiqués, notamment des motifs de fait mentionnés aux points 12 et 13 du présent arrêt, l’arrêté du préfet du Val-de-Marne n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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