Rejet 14 mai 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mai 2025, N° 2502799 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 1er décembre 2022 pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502799 du 14 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… représenté par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et il n’est pas établi qu’il représenterait une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2018 et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet de la Moselle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 1er décembre 2022 pour une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. B… sur le territoire français et considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retient que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de justificatif d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation établit par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de renseignement administratif établi le 5 avril 2025, que M. B… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et a pu présenter les observations qu’il estimait utiles avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. B… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions du 1° et 5° de l’article L. 611-1 qui prévoient respectivement la possibilité de prononcer une telle mesure à l’encontre d’un étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et à l’encontre d’un étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° du même article sans prononcer, au préalable, un refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de justificatif d’une résidence effective et permanence dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant à invoquer la durée de sa présence en France, sa maîtrise de l’a langue française et sa situation personnelle et familiale, sans contester les motifs ainsi retenus, M. B… n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
M. B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 13 de son jugement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Si M. B… soutient résider en France depuis sept ans, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il aurait quitté le territoire pour n’y revenir qu’en 2024. Par ailleurs, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières et il s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que sa situation ne répond à aucun des critères de la loi et qu’il n’est pas démontré que son comportement représente une menace pour l’ordre public sans contester la matérialité des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, M. B… n’établit pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement prolonger l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à Me Merll.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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