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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25PA02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 avril 2025, N° 2405115/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2405115/3 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B, représenté par Me Samba demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2405115/3 du 16 avril 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant congolais, né le 23 janvier 1993 et entré en France le 26 octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2023. M. B a contesté devant le tribunal administratif de Melun l’arrêté du 25 mars 2024, par lequel, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est, par suite, suffisamment motivé. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet n’était pas tenu de reprendre dans sa motivation tous les éléments de la vie du requérant. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de ce que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces stipulations sont sans incidence sur l’appréciation par le préfet de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / (). ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (). ».
6. M. B fait valoir en appel qu’il a validé une première année de « mastere » au sein de l'« Ecole nationale supérieure du management immobilier » et qu’il est admis en deuxième année ainsi qu’en « MBA – Manager expert en transformation numérique » au sein de cette même école pour l’année 2025-2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès lors qu’ils ne permettent pas de justifier l’absence d’obtention du moindre diplôme depuis son entrée sur le territoire français, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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