Rejet 27 juin 2025
Commentaires • 11
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 juin 2025, N° 2401068 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler le titre de pension du 11 mars 2024 et la décision du 13 mai 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen du montant de sa pension de retraite et à la prise en compte de sa période de maintien en activité du 13 mai 2023 au 1er mai 2024.
Par un jugement n° 2401068 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A, représentée par Me Maisonneuve, conteste le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au calcul des droits à pension de retraite d’un agent public, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
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