Rejet 16 mai 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2415924 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B…, représenté par Me Balonga, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public ;
-
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen concret de sa situation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour en France sont manifestement excessives au regard de sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 novembre 1980, relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 octobre 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 27 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d’amende pour des faits de vol et le 16 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, faits commis du 7 au 20 avril 2019. Il ressort des motifs de ce jugement que le requérant a reconnu avoir frappé à plusieurs reprises son enfant âgé alors de quatre ans, lui avoir attaché les poignets et les chevilles puis l’avoir laissé ainsi contenu une à deux heures afin de le punir. Si le requérant fait valoir que les faits sont anciens et qu’il n’a pas été condamné depuis, eu égard à la gravité des faits ayant justifié cette condamnation récente, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis le 15 décembre 2003, qu’il est inséré professionnellement et est le père de trois enfants nés en 2008, 2010 et 2015 dont deux de nationalité française et qu’il participe à leur entretien et leur éducation. Toutefois, le requérant, qui se déclare célibataire, ne réside pas avec ses enfants et ne justifie pas, contrairement à ce qu’il allègue, par la production d’une copie d’écran figurant quelques virements en 2023 et 2024, contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation. En outre, il a été condamné, ainsi qu’il a été dit, pour des faits de violence sur son enfant né en 2015. En outre, il ressort de la fiche de salle que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans au moins. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il n’est pas établi que les décisions contestées, en particulier l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour, portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour en France seraient disproportionnées compte tenu de la vie familiale de M. B…, telle que précédemment décrite, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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