Rejet 19 décembre 2024
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25DA00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2024, N° 2403094 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2403094 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A représenté par Me Dongmo Guimfak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer en attendant un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— n’étant pas sorti de France, la condition posée par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’impose pas à lui ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation et l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas une perspective raisonnable et l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A, ressortissant guinéen, né le 28 septembre 1997, est entré en France le 20 octobre 2016. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. L’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour () ».
4. M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2016, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession de différents titres de séjour en tant qu’étudiant, jusqu’en 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2022 au motif de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. En application des dispositions précitées, lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée. M. A ne peut donc pas utilement faire valoir qu’il ne serait pas sorti de France. La préfète de l’Oise était fondée à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant au seul motif de l’absence d’un visa de long séjour, sans que M. A ne puisse pas plus utilement faire valoir qu’il disposerait de ressources, au demeurant non suffisamment justifiées par les relevés bancaires produits.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. M. A se borne à faire état de sa présence en France depuis 9 années. Toutefois, il est célibataire, sans enfant et ne fait pas état d’attaches familiales en France alors que sa fratrie réside dans son pays d’origine et que la détention d’un titre mention étudiant ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dans sa situation péronnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. M. A ne peut utilement faire valoir, au demeurant de façon laconique et non motivée, que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable pour contester la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Dongmo Guimfak.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai le 2 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00451
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