Rejet 30 mai 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 24LY02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mai 2024, N° 2400266 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande d’admission au séjour et le refus implicite de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2400266 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision implicite et l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, ce sous astreinte, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle aurait dû se voir délivrer des autorisations provisoires de séjour avec droit au travail ;
– la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A… B…, née le 22 avril 1969, entrée en France le 28 février 2019, selon ses déclarations, et dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er février 2022, a demandé une admission au séjour en qualité d’étranger malade le 11 mars 2020. Par un arrêté du 7 décembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et du refus implicite de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
4. Il ressort du dernier avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de Mme B… le 14 avril 2023, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme B… affirme qu’elle ne pourra pas avoir effectivement accès dans son pays d’origine aux soins que nécessitent la leucémie lymphoïde chronique, diagnostiquée en mars 2019, le diabète de type 2 et les troubles psychiatriques dont elle souffre, qui nécessitent un traitement médicamenteux et une surveillance en hématologie et en diabétologie ainsi que l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, ni les certificats médicaux ni les attestations qu’elle a joints au dossier ne permettent de tenir pour établie l’absence de disponibilité des médicaments nécessaires à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et son impossibilité de voyager ainsi que l’a relevé le collège des médecins dans son avis. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme remettant en cause, par les éléments qu’elle produit, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé la préfète, selon lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Arménie eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
5. En deuxième lieu, Mme B… reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
6. En troisième lieu, Mme B… ne conteste pas en appel l’irrecevabilité opposée par le jugement attaqué aux conclusions de sa demande tendant à l’annulation d’un prétendu refus implicite de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et aux frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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