Réformation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 23BX02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 juin 2023, N° 2103526 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048926 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement au refus du préfet de Lot-et-Garonne de reconnaître la consistance légale du droit fondé en titre attaché au moulin de Vialère à hauteur de 409 kW.
Par un jugement n° 2103526 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 222 627,84 euros en réparation de ces préjudices, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 24 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2023, en tant qu’il a prononcé des condamnations à son encontre ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’évaluation du préjudice matériel et, par suite, est irrégulier ;
- le préjudice matériel retenu par les premiers juges ne présentait pas un caractère certain ;
- le montant du préjudice évalué par les premiers juges est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Deharbe, conclut :
1°) au rejet de la requête du ministre ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés et qu’il doit être indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l’énergie hydraulique visées au 1° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et pris en application du décret 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Deharbe, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 9 janvier 2014, M. B…, propriétaire depuis 2003 du moulin à eau de Vialère situé sur le territoire de la commune de Moncrabeau (Lot-et-Garonne), au bord de la rivière « la Baïse », moulin équipé d’une micro-centrale de production hydro-électrique, a déposé une demande en vue de la reconnaissance d’une consistance fondée en titre de 409 kW. Par deux courriers des 8 janvier 2015 et 23 février 2015, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître une telle consistance, estimant respectivement que la consistance légale devait être de 107 kW puis de 220 kW. Par un jugement n° 1502735 du 1er février 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX01403 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a fixé la consistance du droit fondé en titre attaché au moulin de Vialère à 628 kW. M. B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité du refus du préfet de Lot-et-Garonne de reconnaître la consistance légale du droit fondé en titre attaché au moulin de Vialère à hauteur de 409 kW. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 222 627,84 euros au titre de son préjudice financier et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le ministre en charge de la police de l’eau relève appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé cette condamnation. Par la voie de l’appel incident, M. B… demande à être indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Bordeaux, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé, en particulier en ses points 8 et 12, l’évaluation des préjudices subis par M. B… et le lien de causalité entre ceux-ci et le refus de l’administration de reconnaitre la consistance légale de son droit fondé en titre. Par suite, la ministre n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
L’illégalité des décisions des 8 janvier et 15 février 2015 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître la consistance du droit fondé en titre de l’usage des eaux de la rivière la Baïse attaché à l’ouvrage hydraulique détenu par M. B… à hauteur de 628 kWh constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
D’une part, s’agissant du préjudice financier, M. B… fait valoir qu’en conséquence de la décision illégale de refus du préfet de Lot-et-Garonne, il a subi une perte définitive de chance de conclure un contrat dit « HO7 » avec la société ERDF, contrat subventionné sur une durée de 20 ans, réglementé par l’arrêté du 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l’énergie hydraulique visées au 1°) de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et pris en application du décret 2001-410 du 10 mai 2001.
Le requérant produit, à l’appui de sa demande, des factures relatives à des travaux déjà réalisés en 2012 pour un montant d’environ 50 000 euros ainsi que des devis datant de l’année 2013. Toutefois, pour établir la réalité de son projet de rénovation de la micro-centrale, d’un montant d’investissements estimé à environ 350 000 euros, M. B… ne justifie ni du plan de financement de ces travaux ni du planning prévisionnel de leur réalisation. Par ailleurs, en dépit de son projet d’investissements, d’un montant élevé, M. B… ne fait état d’aucune démarche auprès de l’entreprise susceptible de lui acheter l’électricité produite, en vue de matérialiser les relations contractuelles du contrat HO7 escompté. En outre, les éléments produits ne permettent pas de justifier de la conformité du projet de l’intéressé aux conditions réglementaires et contractuelles à remplir pour bénéficier d’un tel dispositif réglementé. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait pu réaliser son projet dans le délai de cinq ans visé par l’arrêté 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l’énergie hydraulique alors que les premiers investissements ont débuté en 2012. De même, les éléments font défaut pour établir, ainsi que M. B… le soutient, que la faute de l’administration lui a définitivement fait perdre toute chance de bénéficier des gains supplémentaires au titre du contrat H07, qui a été remplacé par un autre contrat réglementé de revente d’électricité, dit H16, par l’arrêté 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement, de rentabilité nettement moindre pour des projets de rénovation de micro-centrale. Il suit de là que le préjudice allégué par M. B…, qui ne présente pas un caractère certain, n’est pas indemnisable.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le refus illégal de l’administration a perturbé les projets de rénovation de M. B… et lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 222 627,84 euros. Il convient de ramener cette somme à 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit aux intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2021, date de réception par le préfet de Lot-et-Garonne, de sa réclamation préalable indemnitaire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée, dans la demande préalable présentée par M. B… à l’administration qui l’a réceptionnée le 18 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 mars 2022, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 222 627,84 euros que l’Etat a été condamné à verser à M. B… par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2023 est ramenée à 3 000 euros.
Article 2 : La somme de 3 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 18 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif Bordeaux du 1er juin 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Code de justice administrative
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