Rejet 1 avril 2025
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25LY01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 avril 2025, N° 2204683 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2204683 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. et Mme B demandent à la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d’avocat ». Aux termes de l’article R. 751-5 du code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code : " Les requêtes
et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par
un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation () ".
3. La requête de M. et Mme B est dirigée contre le jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge de cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 1er avril 2025 de notification de ce jugement adressé à M. et Mme B, mentionne, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête de M. et Mme B n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de procédure administrative et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par ce code. Elle est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B ;
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
D. Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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