Rejet 6 février 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25BX00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2025, N° 2300155 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, épouse A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Denis-d’Oléron a rejeté sa demande du 13 septembre 2022 de raccordement aux réseaux d’eau potable, d’électricité et d’eaux usées pour sa parcelle cadastrée AL 184.
Par un jugement n° 2300155 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Clin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Denis-d’Oléron a rejeté sa demande du 13 septembre 2022 de raccordement aux réseaux d’eau potable, d’électricité et d’eaux usées pour sa parcelle cadastrée AL 184 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis-d’Oléron de procéder au raccordement demandé dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-d’Oléron la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a rejeté à tort sa requête comme irrecevable en considérant que la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Denis d’Oléron a rejeté sa demande du 13 septembre 2022 était confirmative d’une décision de rejet du 24 août 2021 devenue définitive ;
— ainsi, le courrier du 24 août 2021 ne constitue pas une décision de sorte que le rejet implicite de sa demande du 13 septembre 2022 ne peut pas être considéré comme une décision confirmative ;
— à supposer que le courrier du 24 août 2021 constitue une décision, en tout état de cause, le rejet implicite de sa demande du 13 septembre 2022 ne peut pas être considéré comme une décision confirmative ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Un requérant n’est pas recevable à contester une décision de rejet confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 juillet 2020, la commune de Saint-Denis-d’Oléron a refusé de raccorder aux réseaux d’eaux et d’électricité la parcelle cadastrée AL 184 de Mme A… au motif qu’elle est située en zone N du plan local d’urbanisme (PLU), qu’elle n’est pas directement accessible par la voirie et que tout nouvel accès à la propriété sera refusé. Le 20 août 2021, Mme A… a réitéré sa demande, mais pour la parcelle cadastrée AL 181 dont elle est également propriétaire. Par une décision du 24 août 2021, reçue le 27 août suivant par l’intéressée, la commune de Saint-Denis-d’Oléron a refusé de raccorder aux réseaux sollicités les deux parcelles cadastrées AL 181 et AL 184. En l’absence de mention des voies et délais de recours dans cette décision et de circonstances particulières alléguées, elle est devenue définitive le 27 août 2022.
5. Par un courrier du 13 septembre 2022, reçu par la commune le 15 septembre suivant, Mme A… a formulé une nouvelle demande tendant au raccordement de ces deux parcelles. En l’absence de réponse de la commune de Saint-Denis-d’Oléron, une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2022. À défaut de changement de circonstance survenu entre temps, la décision du 15 novembre 2022, dont l’objet est identique, a le caractère d’une décision purement confirmative de celle 24 août 2021, qui est, ainsi qu’il a été dit, définitive.
6. Mme A… soutient que l’attestation du 9 août 2022, dans laquelle elle s’engage à prévoir un accès à la voirie au profit de la parcelle cadastrée AL 184 par l’intermédiaire de celle cadastrée AL 181, constitue un changement dans les circonstances de fait depuis la décision du 24 août 2021. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision du 24 août 2021 que le raccordement a été refusé au motif que ces deux parcelles sont situées en zone N du PLU ne permettant pas le raccordement aux réseaux sollicités. Il en résulte que, même à supposer qu’un accès à la voirie de la parcelle cadastrée AL 184 par la parcelle cadastrée AL 181 soit rendu possible par l’attestation fournie, cette circonstance n’est pas de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation portée par la commune sur la demande présentée par Mme A… dans sa décision du 24 août 2021. Dès lors, elle ne saurait constituer un changement dans les circonstances de fait.
7. Dès lors, à supposer même que le motif de la décision du 24 août 2021 soit entaché d’une erreur d’appréciation, en raison de ce que la parcelle AL 184 ne serait pas située en zone N du PLU de la commune, mais en zone Nt, ainsi que le soutient l’appelante, cette circonstance est sans incidence sur le caractère confirmatif du refus implicite opposé à la nouvelle demande de raccordement de Mme A… du 13 septembre 2022. Par suite et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la demande de cette dernière est irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A…. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis-d’Oléron.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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