Non-lieu à statuer 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2025, N° 2501538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans la commune de Pau pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2501538 du 30 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Appaule, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre le 16 décembre 2025, sur laquelle elle est fondée, ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- les obligations de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police de Pau sont excessives dès lors qu’il est sans domicile fixe et sans ressource.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002266 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
2. M. A… B…, ressortissant géorgien né en 1988, a déclaré être entré en France en février 2024 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 décembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 janvier 2025. Par un arrêté du 16 décembre 2024, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation à Pau, le 25 mai 2025, par les services de police, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence dans cette commune pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé le 31 juillet 2025 l’aide juridictionnelle totale à M. B…, les conclusions de celui-ci tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de ce qu’il n’aurait pas eu connaissance de la décision d’éloignement dont il a fait l’objet. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif au point 5 de son jugement.
5. En second lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités d’assignation à résidence en faisant valoir qu’il est sans domicile fixe et sans ressource. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge qui a écarté le moyen en relevant à juste titre qu’il n’établit pas avoir des obligations qui l’empêcheraient de satisfaire aux modalités de présentation au commissariat de Pau fixées dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B… tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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