Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA05593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2508388/6 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2508388/6 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Pigot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sri lankaise née en 1988, déclare être entrée en France le 8 octobre 2020. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient d’ailleurs pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments des parties, ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A…, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de celle portant refus de titre de séjour. Par suite, le jugement attaqué, suffisamment motivé, n’est pas entaché d’irrégularité.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen réel et sérieux qu’auraient commis les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
6. En premier lieu, Mme A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de ce même arrêté. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 8 de leur jugement.
7. En second lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Mme A… se prévaut de sa présence stable et continue en France depuis le 8 octobre 2020 et de l’exercice d’une activité professionnelle de garde d’enfants à domicile, depuis le mois de juin 2021 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, dans un métier en tension en Ile-de-France, au sein de la même famille, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle verse au dossier ses bulletins de salaire ainsi que des attestations de ses employeurs et de proches de ces derniers, attestant de son engagement et de la qualité de son travail. Toutefois, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire national, étant en outre précisé qu’eu égard aux caractéristiques de son emploi, à ses qualifications professionnelles et à sa durée de présence en France, son insertion professionnelle ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour. Au surplus, contrairement à ce que Mme A… soutient le métier qu’elle exerce ne figure pas parmi les métiers en tension en Ile-de-France reconnus par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération dans sa version alors en vigueur. Si Mme A… se prévaut également de son insertion à la société française, notamment au travers de son activité professionnelle et de ses engagements caritatifs et sportifs, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démunie d’attaches dans son pays d’origine ou résident toujours son père et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. La décision portant refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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