Rejet 30 décembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25DA00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2024, N° 2203602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742137 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’octroi de l’aide à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants dite « bonus écologique », ensemble la décision du 31 août 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2203602 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hortance, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 de l’Agence de services et de paiement, ensemble la décision du 31 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement (ASP) de réexaminer sa demande et de lui verser l’aide dite bonus écologique, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article D. 251-6 du code de l’énergie dès lors que le véhicule qu’il a acquis était un véhicule de démonstration qui n’avait parcouru que 328 kilomètres et devait ainsi être considéré comme neuf ;
- même en l’absence de mention de la qualité de véhicule de démonstration sur les papiers d’immatriculation, il appartenait à l’agence de services et de paiement de vérifier l’application des dispositions de l’article D. 251-6 du code de l’énergie, compte tenu du faible kilométrage et de la courte durée de mise en service, comme l’interprète l’administration fiscale ;
- s’il ne remplit pas les conditions de délais fixées par l’article D. 251-6 du code de l’énergie, c’est en raison des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de Covid19, qui rendaient impossible un déplacement en Allemagne avant le 9 juin 2021, alors que le véhicule a été retiré de la circulation dès janvier 2021, soit dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, l’Agence de services et de paiement (ASP), représentée par Me Maret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Hortance représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a acquis un véhicule le 26 août 2021 auprès d’un concessionnaire allemand et a demandé, le 8 février 2022, à bénéficier de l’aide à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants dite bonus écologique. L’Agence de services et de paiement a rejeté cette demande par une décision du 10 mars 2022. M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision le 10 mars 2022 qui a été rejeté le 31 août 2022. Par un jugement du 30 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2022, ensemble la décision du 31 août 2022 portant rejet de son recours gracieux. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France (…) qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : (…) / 2° N’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger (…) ». D’autre part, aux termes de l’article D. 251-6 du même code : « (…) Par dérogation au 2° de l’article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d’immatriculation produit, que le véhicule acquis par M. A… auprès d’une concession allemande le 26 août 2021, a été immatriculé précédemment pour la première fois en Allemagne le 26 mars 2020. Dès lors, ce véhicule ne remplissait pas les conditions fixées au 2° de l’article précité D. 251-1 du code de l’énergie.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il devait bénéficier des dispositions dérogatoires de l’article D. 251-6 du même code, il ne justifie pas que le véhicule acquis était affecté à la démonstration, en l’absence de toute mention en ce sens sur le certificat d’immatriculation, sur la facture ou sur les documents d’achat décrivant le véhicule ou même une attestation du vendeur. Pour ce seul motif et alors même qu’il soutient avoir un motif légitime expliquant qu’il a été empêché d’acquérir le véhicule dans les douze mois suivant sa première immatriculation, l’administration était fondée à refuser la demande présentée par M. A…. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions dérogatoires prévues à l’article D. 251-6 du code de l’énergie.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’agence de services et de paiement, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que réclame M. A… à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que réclame l’Agence de services et de paiement en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence de services et de paiement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Agence de services et de paiement (ASP).
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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