Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24NT03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2024, N° 2316199 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2316199 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A, représenté par Me Le Gall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 10 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 9 août 2021 au 9 août 2022, renouvelé jusqu’au 9 août 2023. M. A était inscrit pour l’année universitaire 2021-2022 à l’Université de Nantes en première année de licence professionnelle « industries agroalimentaires » sans parvenir à la valider. Il s’est réorienté l’année suivante en première année de licence « biologie-géoscience-chimie / science de la vie », qu’il n’est pas non plus parvenu à valider en obtenant une moyenne de 6,21/20. M. A s’est réinscrit pour l’année universitaire 2023-2024 en première année de licence « science de la vie ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A s’est également inscrit en parallèle pour l’année 2023-2024 en formation en alternance « assistant de vie aux familles » à l’IP2S-Formation. Si M. A impute les échecs successifs à un état dépressif, il ne verse aucune pièce médicale de nature à établir que son état de santé l’aurait sérieusement empêché de poursuivre ses études. Dans ces conditions, compte tenu des échecs successifs de M. A sur ses trois années d’études, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de ses études, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, alors que M. A n’est entré sur le territoire français qu’en 2021 afin d’y poursuivre ses études, ce qui ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, et qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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