Rejet 6 avril 2023
Désistement 13 octobre 2023
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 23PA02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 avril 2023, N° 2105081, 2105354 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Euro Disney Associés a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, d’une part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et, d’autre part, des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Par un jugement nos 2105081, 2105354 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, la société Euro Disney Associés, représentée par Me Espasa-Mattei, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande de réduction des impositions de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de l’abattement de 50 % prévu au 3ème alinéa du A du III de l’article 1498 du code général des impôts sur la cotisation foncière des entreprises, qui s’inspire des dispositions du 1 de l’article 1382 du même code, dès lors que les deux parcs d’attraction et les trois développements périphériques dont elle est la propriétaire et l’exploitante répondent à la condition d’affectation à un service d’utilité générale, tant au regard des obligations imposées au groupe Disney notamment par la convention du 24 mars 1987, de l’intervention des pouvoirs publics dans l’aménagement et l’exploitation du parc que de l’impact socio-économique de l’activité exercée sur le territoire environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de prendre acte du désistement de la société Euro Disney Associés de sa requête.
Il fait valoir que la société Euro Disney Associés s’est désistée de son pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat enregistré sous le numéro 474894 contre le jugement nos 2105081, 2105354 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 3 décembre 2024, la société Euro Disney Associés a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 30 décembre 2024, la société Euro Disney Associés a confirmé le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la société Euro Disney Associés, représentée par Me Espasa-Mattei, conclut aux mêmes fins par le même moyen que sa requête.
Elle soutient, en outre, que :
— elle n’a pas entendu se désister de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande de réduction des impositions de cotisation foncière des entreprises, le désistement dans le cadre du pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ne concernant que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
— la décision du Conseil d’Etat du 29 novembre 2023 n° 469920 confirme le bien-fondé du moyen qu’elle a soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 87-193 du 24 mars 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Euro Disney Associés a pour objet notamment l’exploitation des hôtels Disney et du centre de divertissement sur le site de Disneyland Paris. Elle a sollicité, par cinq réclamations du 28 décembre 2020, la réduction de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020 pour ses locaux relevant de la catégorie des locaux exceptionnels, comprenant les parcs d’attraction Disneyland et Walt Disney Studio et trois développements périphériques, à savoir un tapis roulant desservant le parking des visiteurs, le lac et la promenade du lac, situés sur le territoire des communes de Chessy (invariants numéros 111 455453, 111 449224, 111 462632, 111 462631, 111 572485, 111 472583, 111 756841, 111 449377, 111 449235, 111 535086, 111 606003, 111 636444, 111 535090, 111 636441, 111 636443 et 111 636442) et de Coupvray (invariants numéros 132 449237, 132 757757). Par la présente requête, la société Euro Disney Associés fait appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions contestées.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à fin de désistement de la requête :
3. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique produit le mémoire aux fins de désistement de son pourvoi en cassation contre le jugement nos 2105081, 2105354 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun que la société Euro Disney Associés a adressé au greffe du Conseil d’Etat. Il résulte de la lettre du 3 août 2023, également produite, de communication de ce mémoire en désistement que ce pourvoi portait tant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères que sur les impositions de cotisation foncière des entreprises.
4. Toutefois, le mémoire aux fins de désistement ne peut être regardé, en l’absence de mention explicite, comme demandant de prendre acte d’un désistement d’action. Ne concernant que l’instance devant le Conseil d’Etat, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’ordonnance du 13 octobre 2023 n° 474894 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ce désistement est sans incidence sur la présente instance devant la cour administrative d’appel. Il s’ensuit que le ministre n’est pas fondé à demander qu’il soit donné acte du désistement de la société Euro Disney Associés de sa requête d’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France () ». Aux termes du I de l’article 1498 du même code : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article () ». Le A du III de l’article 1498 du même code dispose que : « La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. () / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale ».
6. Il résulte de ces dispositions que la réduction qu’elles prévoient s’applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à une activité de service public ou d’utilité générale, même exploitée à titre commercial. Lorsque, outre l’activité de service public ou d’utilité générale, sont exercées dans la même propriété ou fraction de propriété des activités ne pouvant être qualifiées comme telles, si bien que l’affectation exigée n’est que partielle, cette réduction demeure applicable, pour autant que l’activité de service public ou d’utilité générale présente un caractère significatif. En outre, la circonstance que la collectivité publique propriétaire confie la gestion des locaux à une autre personne ne fait obstacle au bénéfice de l’exonération que si l’exploitation effective menée par cette personne est d’une nature telle qu’elle n’est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ou d’utilité générale.
7. Il résulte de l’instruction qu’une convention pour la création et l’exploitation d’Euro Disneyland en France a été conclue le 24 mars 1987 entre l’Etat, la région Ile-de-France, le département de Seine-et-Marne, la régie autonome des transports parisiens (RATP), l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Marne-le-vallée et la société The Walt Disney Company et qu’elle a été approuvée par le décret n° 87-193 du 24 mars 1987. Cette convention met à la charge de la société requérante un certain nombre d’obligations relatives à l’aménagement du parc Euro Disney faisant l’objet d’un suivi par un comité. Elle doit notamment privilégier le recours à des entrepreneurs français et européens, l’utilisation de produits locaux et l’embauche d’employés recrutés sur le marché du travail local ou régional, contribuer à la promotion de la culture et de la langue françaises et aménager le territoire. Un délégué interministériel est chargé du suivi du « projet Euro Disney » pour le compte de l’Etat. Il est également constant que l’activité de la société Euro Disney Associés a un impact socio-économique favorable de manière significative, notamment, dans cette partie du département de Seine-et-Marne.
8. Toutefois, les différents biens immobiliers correspondant aux invariants mentionnés au point 1 de la présente ordonnance sont des installations exploitées dans un cadre lucratif et, en règle générale, uniquement accessibles après acquittement d’un droit d’entrée, établi selon une grille tarifaire élevée. Leur exploitation poursuit une logique strictement commerciale, exercée sans contrôle réel et direct de la puissance publique. A supposer même que les installations qui constituent la base imposable à la cotisation foncière des entreprises soient regardées comme présentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique, elles ne bénéficient directement qu’aux clients ayant acquitté le droit d’entrée, le reste de la population ne profitant que de manière indirecte de l’impact économique de cette activité. Enfin, et en tout état de cause, la société Euro Disney Associés ne peut utilement se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale relative aux dispositions du 1 de l’article 1382 du code général des impôts.
9. Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, en l’absence de mission d’intérêt collectif que devrait poursuivre la société Euro Disney Associés, les installations en litige ne peuvent être regardées comme étant affectées, même partiellement, à un service public ou d’utilité générale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Euro Disney Associés est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Euro Disney Associés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Euro Disney Associés et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-193 du 24 mars 1987
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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