Annulation 11 juillet 2024
Annulation 23 octobre 2024
Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 24NC02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2024, N° 2401583, 2401584 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… D… et Mme C… B… épouse A… D… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, chacun en ce qui le concerne, d’annuler les arrêtés du 13 juin 2024 par lesquels la préfète de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés, leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et les a assignés à résidence.
Par un jugement n° 2401583, 2401584 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, a annulé les décisions du 13 juin 2024 de la préfète de la Haute-Marne obligeant M. A… D… et Mme A… D… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et les assignant à résidence, et, d’autre part, a renvoyé
en formation collégiale leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 13 juin 2024 de la préfète de la Haute-Marne refusant de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401583, 2401584 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 13 juin 2024 par lesquelles la préfète de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à M. A… D… et Mme A… D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Merger de la somme globale de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 18 novembre 2024, sous le n° 24NC02008, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juillet 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… D… et Mme A… D… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient que les décisions en litige ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. A… D… et à Mme A… D… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, sous le n° 24NC03187, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 octobre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. E… A… D… et Mme C… B… épouse A… D… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient que les décisions de refus de titre de séjour en litige n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, M. E… A… D… et Mme C… B… épouse A… D…, représentés par Me Merger, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la préfète de la Haute-Marne ne sont pas fondés.
M. A… D… et Mme B… épouse A… D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… et Mme B… épouse A… D…, ressortissants algériens nés respectivement en 1982 et 1979, sont entrés en France en août 2017. Leurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 17 avril 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 14 août 2018. M. A… D… et Mme A… D… ont, en dernier lieu, demandé le 21 novembre 2022 leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 13 juin 2024, la préfète de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, a annulé les décisions du 13 juin 2024 de la préfète de la Haute-Marne obligeant M. A… D… et Mme A… D… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination, leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et les assignant à résidence, et, d’autre part, a renvoyé en formation collégiale leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 13 juin 2024 de la préfète de la Haute-Marne refusant de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 13 juin 2024 par lesquelles la préfète de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à M. A… D… et Mme A… D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Merger de la somme globale de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Merger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. La préfète de la Haute-Marne, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, relève appel de ces deux jugements.
Sur la légalité des décisions du 13 juin 2024 portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… et Mme A… D… résident en France depuis près de sept ans à la date des décisions de refus de titre de séjour en litige, sont bénévoles au Secours populaire français depuis six ans et que Mme A… D… est investie dans l’animation du club de judo où sont inscrits trois de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés résident irrégulièrement sur le territoire français, chacun ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français puis, à la suite de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’un arrêté du 22 février 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant leur pays de destination. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas disposer en dehors de leur cellule familiale d’autres attaches particulières en France et ils n’établissent pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur vie privée et familiale en Algérie où M. A… D… et Mme A… D… ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les décisions de refus de titre de séjour en litige opposées à M. A… D… et Mme A… D… n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué
du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions de refus de titre de séjour du 13 juin 2024.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… D… et Mme A… D… devant le tribunal.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne le même jour, la préfète de la Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d’éloignement des étrangers.
En deuxième lieu, les décisions de refus de titre de séjour en litige comportent les éléments de fait et de droit propres à la situation personnelle des requérants sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s’est fondée pour refuser de leur délivrer un titre de séjour et sont ainsi suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… D… et Mme A… D…, préalablement à l’édiction des décisions de refus de titre de séjour contestées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste de la préfète de la Haute-Marne dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige quant à la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions du 13 juin 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… D… et Mme A… D….
Sur la légalité des décisions du 13 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’assignation à résidence :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pour annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2024 ainsi que, par voie de conséquence les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’assignation à résidence.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… D… et Mme A… D… devant le tribunal.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions obligeant M. A… D… et Mme A… D… à quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne doit pas faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour, lequel était en l’espèce suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… D… et Mme A… D…, préalablement à leur édiction.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’assignation à résidence :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… D… et Mme A… D…, fixant leur pays de destination, leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et ordonnant leur assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige, après avoir visé et énoncé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application, comportent les éléments de fait et de droit propres à la situation de M. A… D… et Mme A… D… sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s’est fondée et sont ainsi suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… D… et Mme A… D…, préalablement à leur édiction.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions du 13 juin 2024 obligeant M. A… D… et Mme A… D… à quitter le territoire français sans délai, fixant leur pays de destination, leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et ordonnant leur assignation à résidence.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Merger, avocat de M. et Mme M. A… D…, d’une somme d’argent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I DE :
Article 1er : Les jugements n° 2401583, 2401584 du 11 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A… D… et Mme A… D… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… D…, à Mme C… B… épouse A… D…, à Me Merger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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