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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2025, N° 2500382 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français.
Par un jugement n° 2500382 du 31 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A, représenté par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 janvier 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 de la préfète de la Dordogne ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui restituer son passeport sénégalais dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et contient des formules stéréotypées qui révèlent un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que la décision méconnaît le principe de la nécessité et de proportionnalité en ce qu’il ne présente aucun risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement, que l’administration connaît parfaitement son adresse et qu’elle va le priver de la possibilité de tenir ses engagements professionnels et familiaux ;
— il méconnaît sa liberté fondamentale d’aller et venir, notamment en lui interdisant de voyager sur le territoire français pour rendre visite à sa mère, ressortissante de nationalité française.
Par une décision n° 2025/00423 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 juillet 2000, déclare être entré en France au mois de décembre 2017, en possession d’un visa C Schengen délivré par les autorités italiennes. Le 17 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2403477 du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2024, frappé d’appel devant la cour administrative de Bordeaux. Par un arrêté du 15 novembre 2024, remis en main propre le 13 décembre 2024, le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Nontron. Puis par un nouvel arrêté du 9 janvier 2025, la préfète de la Dordogne l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie nationale de Nontron et de rester dans le lieu de résidence entre 06 heures et 08 heures chaque jour. M. A relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 9 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision no 2025/00423 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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