Rejet 14 juin 2022
Annulation 5 mars 2024
Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 17 avr. 2025, n° 24BX00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 mars 2024, N° 466622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler les arrêtés des 28 août, 2 septembre, 10 septembre et 22 septembre 2020 par lesquels la rectrice de l’académie de la Guadeloupe l’a affectée dans des établissements du second degré, et d’annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la rectrice a refusé de l’affecter sur un poste vacant au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme au Gosier.
Par un jugement n° 2001039 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme C…, représentée par Me Weyl, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d’annuler les décisions en litige ;
3°) d’enjoindre à la rectrice d’étudier à nouveau sa demande de mutation et de prendre une décision l’affectant sur le poste vacant du lycée des métiers, de l’hôtellerie et du tourisme dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a soulevé d’office son absence d’intérêt à agir à l’encontre de la décision d’affectation qui ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ; en procédant ainsi, le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable ; il n’a pas tenu compte des effets de la décision sur sa situation personnelle ;
- c’est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur la demande car les décisions postérieures n’ont pas retiré les décisions antérieures ;
- le tribunal a entaché sa décision d’une absence de motivation dès lors qu’il n’a pas répondu à ses moyens ;
- les décisions en litige méconnaissent l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elles méconnaissent le principe de non-discrimination ; elle a été victime de discriminations liées à son appartenance syndicale.
Par une ordonnance n° 22BX01185 du 14 juin 2022, le président assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme C… contre ce jugement.
Par une décision n°466622 du 5 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance en tant qu’elle statue sur la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de la Guadeloupe du 29 juin 2020 rejetant sa demande de mutation sur un poste vacant au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier, a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24BX00552, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’Etat :
Par des mémoires enregistrés sous le n° 24BX00552 les 30 avril et 16 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Weyl, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif du 3 mars 2022 ;
2°) d’annuler les décisions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros au titre des frais d’appel.
Elle soutient que :
- les décisions contestées traduisent une discrimination en considération de sa personne et à raison de ses activités syndicales, ainsi qu’à raison d’une rupture d’égalité de traitement dans l’accès à un emploi public ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu en l’absence de communication du mémoire en défense de l’administration du 16 février 2020 et de la note en délibéré du 17 février 2022 ;
- la décision du 29 juin 2020 a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que c’est l’ensemble de la procédure de mutation intra-académique qui a été irrégulièrement conduite :
--- il y a eu rupture d’égalité entre les agents compte tenu notamment de l’application des mesures de carte scolaire ;
--- le gel artificiel d’un poste au collège YSSAP de Sainte-Anne a eu des conséquences en cascade, au détriment de sa situation ;
--- cette procédure méconnaît les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 fixant les règles organisant le mouvement des fonctionnaires au sein de l’académie ainsi que la note de service 2019-161 du 13 novembre 2019 ;
- ces décisions sont entachées de discrimination en considération de son engagement syndical, et d’un traitement délibérément défavorable duquel elle aurait dû être protégée en application des dispositions des articles 6,6bis, 6 quinquies et 8 de la loi du 13 juillet 1983 ; elle a subi un harcèlement du fait de ces décisions défavorables ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2024 à 12h00.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de retenir d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C… visant la légalité des décisions des 28 août, 2 septembre, 10 septembre et 22 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
- le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 ;
- le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Weyl, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, professeure d’éducation physique et sportive, affectée sur un emploi de titulaire de zone de remplacement dans la zone de remplacement Grande Terre Désirade, avec un rattachement administratif au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier, a, dans le cadre du mouvement de mutations pour l’année scolaire 2020/2021, sollicité sa mutation sur un poste de titulaire vacant au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier. Par un courrier du 29 juin 2020, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe l’a informée du rejet de sa demande. Mme C… a alors été affectée, par plusieurs arrêtés de la rectrice en date des 28 août, 2 septembre, 10 septembre et 22 septembre 2020 dans des établissements et zones de remplacement de l’académie de la Guadeloupe, à compter du 1er septembre 2020. Par une ordonnance n° 22BX01185 du 14 juin 2022, le président assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant sa demande d’annulation de ces décisions. Par une décision n°466622 du 5 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance en tant qu’elle statue sur la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de la Guadeloupe du 29 juin 2020 rejetant sa demande de mutation sur un poste vacant au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier, a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour, et a rejeté le surplus des conclusions.
Sur le cadre du litige :
2. Comme indiqué précédemment, le Conseil d’Etat a, dans sa décision du 5 mars 2024, annulé l’ordonnance du 14 juin 2022 du président assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux rejetant l’appel formé par Mme C… contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, seulement en tant qu’elle statue sur la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de la Guadeloupe du 29 juin 2020. Pour le reste, il a rejeté les conclusions présentées par Mme C…. Ainsi, l’ordonnance du 14 juin 2022 est, en dehors de cette mesure, devenue définitive. Par suite, Mme C… n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions des 28 août, 2 septembre, 10 septembre et 22 septembre 2020, et ses conclusions doivent être rejetées comme telles.
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu’elle vise la décision du 29 juin 2020 :
3. L’article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré dispose que : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ». Aux termes de l’article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Pour l’application du présent décret, le recteur d’académie détermine au sein de l’académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions. ». L’article 3 du même décret précise que : « L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l’article 1er indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. / Le recteur d’académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer. / Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l’alinéa 1er ci-dessus (…) ».
4. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. Ainsi, la décision par laquelle le recteur d’académie procède, en application de l’article 3 du décret du 17 septembre 1999, à l’affectation d’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement dans un établissement situé au sein de la zone de remplacement à laquelle il a été affecté, ou dans une zone limitrophe, constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction.
6. En revanche, lorsqu’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement demande sa mutation sur un poste de titulaire dans un établissement, le refus opposé à sa demande présente le caractère d’une décision lui faisant grief.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, professeure d’éducation physique et sportive, était affectée sur un emploi de titulaire de zone de remplacement dans la zone de remplacement Grande Terre Désirade. Elle a demandé, au titre de l’année scolaire 2020/2021, à être mutée sur un poste vacant de titulaire au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier. Cette demande ayant été rejetée par décision du 29 juin 2020, la rectrice de la Guadeloupe a procédé à son affectation au sein de la zone de remplacement dans laquelle elle exerçait ses fonctions, notamment par l’arrêté du 22 septembre 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a considéré que la décision du 29 juin 2020 constituait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, le jugement attaqué doit être, dans cette mesure, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres causes d’irrégularité invoquées par Mme C…, annulé.
8. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu’elle concerne la décision du 29 juin 2020.
Sur la légalité de la décision du 29 juin 2020 :
9. En premier lieu, la mutation n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, le refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables soumises à l’obligation légale de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. / (…) ».
11. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 10 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l’article 60 des priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Le décret du 25 avril 2018, relatif aux priorités d’affectation des membres de certains corps mentionnés à l’article 10 de la loi du 11 janvier 1984, a inséré dans les statuts particuliers de plusieurs corps de personnels enseignants du second degré, les dispositions suivantes : « Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et, en outre, des critères de priorité suivants : « Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; / 2° La situation de l’agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l’agent affecté dans un emploi supprimé en raison d’une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d’une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L’expérience et le parcours professionnel de l’agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l’aide d’un barème rendu public ». Aux termes de l’article 18 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. ».
12. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d’édiction des lignes directrices permettant le classement par l’administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque l’autorité compétente d’une administration ou d’un service mentionné au deuxième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée procède à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème, les lignes directrices mentionnées au sixième alinéa de ce même article peuvent fixer des critères supplémentaires qui ont un caractère subsidiaire par rapport aux priorités prévues au quatrième alinéa de ce même article (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les lignes directrices mentionnées à l’article 1er précisent les modalités de prise en compte de chacune des priorités de mutation prévues au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Elles peuvent également fixer des critères supplémentaires à caractère subsidiaire et déterminer les modalités de prise en compte de chacun de ces critères. / Lors du classement préalable des demandes de mutation, la prise en compte de l’un ou de plusieurs des critères subsidiaires mentionnés au deuxième alinéa ne peut conduire, à durée d’ancienneté inférieure ou égale, au dépassement d’une ou de plusieurs priorités prévues au quatrième alinéa de l’article 60 précité ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les lignes directrices de gestion (LDG) ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée pour la rentrée scolaire 2020, de la jeunesse et des sports, déclinées dans la note de service n°2019-161 du 13 novembre 2019, publiées au BOEN spécial n° 10 du 16 novembre 2020, précisent notamment les modalités de traitements des candidats à égalité de barème départagés dans l’ordre suivant : mesures de carte scolaire, situation familiale, situation des personnels handicapés. En application de ces lignes directrices, la rectrice de l’académie de Guadeloupe a fixé le calendrier et l’organisation des opérations de la phase intra-académique. Une circulaire académique, datée du 23 mars 2020, en précise les modalités, indique les délais de saisie, le calendrier de traitement des demandes. Elle fixe la date limite de dépôt des candidatures au jeudi 2 avril 2020 à 7h00, sous réserve de la validation des postes à l’issue du comité technique académique (CTA). Elle précise le cas des personnels concernés par une mesure de carte scolaire qui doivent obligatoirement candidater dans le cadre du mouvement intra-académique et qui font l’objet d’une bonification particulière et dont les vœux sont générés automatiquement par l’application s’ils ne sont pas demandés par le candidat lors de l’année scolaire en cours.
14. Si compte tenu de la date exceptionnelle du CTA, qui s’est tenu en mai 2020, les mesures de cartes scolaires ont été arrêtées postérieurement au dépôt des candidatures qui étaient clos au 2 avril 2020, cette seule circonstance ne révèle pas, contrairement à ce que Mme C… soutient, une rupture d’égalité de traitement entre les fonctionnaires candidats en 2020 à la mutation dans le cadre du mouvement intra-académique. En outre, si Mme C… soutient que la mutation sur un poste de titulaire au collège YSSAP de Sainte-Anne, du fait de l’application d’une mesure de carte scolaire, d’un enseignant, « M. A… », serait illégale, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut suffire à entacher d’illégalité le refus de mutation en litige dès lors qu’il n’est pas établi, par le peu d’éléments apportés par la requérante en dehors des affirmations de son syndicat, que quand bien même « M. A… » n’aurait pas été affecté sur le poste en question, Mme C… disposait, par rapport à d’éventuels autres candidats, des critères lui donnant droit prioritairement au poste qu’elle convoitait, celui de titulaire au sein du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier , qui selon elle a été attribué, par l’effet de mutations en cascade ayant pour origine la mesure de carte scolaire évoquée précédemment, à tort à un tierce enseignant, « Mme B… L » alors même que c’était son 10ème vœu. Dans ces conditions, les moyens tirés de la rupture d’égalité entre les agents dans le cadre du mouvement intra-académique de la Guadeloupe pour la rentrée scolaire 2020 et de ce que le « gel » d’un poste au collège YSSAP de Sainte-Anne était illégal, au détriment de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et de la note de service 2019-161 du 13 novembre 2019, doivent être écartés.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, comme indiqué précédemment, que Mme C… a demandé en vœu n°1, pour la rentrée scolaire 2020, sa mutation sur un poste de titulaire au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier. Hormis les arguments auxquels il a été répondu au point précédent, Mme C… ne fait valoir aucun élément relatif à son parcours, son mérite, son ancienneté ou encore sa situation personnelle qui seraient supérieurs aux autres candidatures présentées sur ce poste vacant. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision de refus de mutation en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, (…) ». Aux termes de l’article 6 bis de cette même loi : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. (…) ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. (…) ».
17. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
18. Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance qu’elle entretiendrait des rapports conflictuels avec le chef de service du bureau de gestion collective ne suffit pas pour considérer, et alors qu’aucun autre élément du dossier ne le révèle, qu’elle aurait fait l’objet de manœuvres discriminatoires en raison de son appartenance syndicale ou de harcèlement moral, et que la mesure de carte scolaire qu’elle dénonce aurait été décidée uniquement pour l’empêcher d’obtenir le poste qu’elle souhaitait se voir attribuer. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée de discrimination en considération de son engagement syndical, et d’un traitement délibérément défavorable duquel elle aurait dû être protégée en application des dispositions des articles 6, 6bis, 6 quinquies et 8 de la loi du 13 juillet 1983, et qu’elle aurait subi un harcèlement moral, doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2020 de la rectrice de l’académie de Guadeloupe. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 mars 2022 est annulé en tant qu’il statue sur la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de la Guadeloupe du 29 juin 2020 rejetant sa demande de mutation sur un poste vacant au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier.
Article 2 : La demande de Mme C… devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, en ce qu’elle vise l’annulation de la décision du 29 juin 2020, et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-823 du 17 septembre 1999
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2016-1969 du 28 décembre 2016
- Décret n°2018-303 du 25 avril 2018
- Code de justice administrative
- Code du travail
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