Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 19 avr. 2024, n° 23NC03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2023, N° 2300427 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300427 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A, représenté par Me Bricout, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son autorisation initiale de séjour n’était pas expirée à la date de l’arrêté en litige ;
— la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2015. Le 1er juillet 2016, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui a été exécutée d’office le 11 octobre 2016. Apres être revenu en novembre 2018, M. A s’est vu délivrer, pour motif de santé, un certificat de résidence algérien valable du 9 mars 2022 au 8 décembre 2022. Le 17 octobre 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Marne a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Toutefois, en cas de doute, il lui appartient d’ordonner toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence accordé à M. A, le préfet de la Marne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 13 janvier 2023, aux termes duquel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que M. A pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet d’y voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une schizophrénie paranoïde et qu’il a bénéficié d’un suivi et d’un traitement médical en France. Pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII, il produit, des certificats médicaux faisant état de ce qu’il fait l’objet d’un suivi pour sa pathologie en France, des articles de presse ainsi qu’une attestation établie par un psychiatre algérien, faisant état d’une insuffisance de l’offre de soins en psychiatrie. Ces éléments qui ne mentionnent qu’une insuffisance de la prise en charge des troubles mentaux, ne sont pas suffisants, compte tenu de leur caractère général, pour considérer que M. A ne pourrait pas effectivement avoir accès aux soins qui lui sont indispensables. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas contesté que son état de santé s’est stabilisé depuis le dernier avis du collège de médecins de l’OFII, M. A ne justifie pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence algérien initialement délivré à M. A était valable du 9 mars 2022 au 8 décembre 2022 et que l’arrêté attaqué est daté du 20 février 2023. Par conséquent, le moyen tiré de ce que son autorisation initiale de séjour n’était pas expirée à la date de l’arrêté contesté doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bricout.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 19 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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