Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24TL02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2024, N° 2305246 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305246 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024 sous le n° 24TL02191, M. A, représenté par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes qui le fondent, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de l’appelant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant l’édiction des mesures qu’il contient. Si cet arrêté ne vise pas l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, il vise en revanche l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la portée est comparable, et le préfet a expressément estimé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet, qui a notamment expressément fait mention de la présence en France de la mère de l’intéressé et de son beau-père ainsi que son parcours scolaire depuis son arrivée sur le territoire français, n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation, la décision litigieuse est suffisamment motivée et il n’apparaît pas que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, si M. A expose qu’il est entré en France en 2019 avec son grand frère et sa mère, laquelle fuyait alors les violences exercées par son époux envers elle-même ainsi que ses deux enfants, la seule production d’une traduction d’une plainte datée du 11 mars 2019 qui aurait été adressée au procureur de la République près le tribunal de Mostaganem ne suffit pas à tenir pour établies ces allégations de violences. Ensuite, la circonstance selon laquelle l’intéressé justifie depuis son arrivée sur le territoire national d’un parcours scolaire exemplaire, ainsi que e fait que sa mère auprès de qui il vit s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans suite à son remariage avec un ressortissant français, ne suffisent pas à démontrer qu’il a lui-même fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, ce alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 16 ans, pays dans lequel il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches, outre son père, auprès de qui il n’est en tout état de cause pas tenu de retourner vivre. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elle ne méconnaît donc ni les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’apparaît que le préfet, en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
8. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée ainsi qu’il a été exposé au point 3 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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