Rejet 27 février 2024
Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24VE00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 février 2024, N° 2309834 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023, par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2309834 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2024 et 9 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Saïdi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement attaqué du 27 février 2024 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle démontre sa présence sur le territoire français au cours des années 2020 et 2021, qu’elle a exercé une activité professionnelle déclarée et stable depuis près de trois années, que son époux et leurs deux enfants sont présents à ses côtés sur le territoire national ;
cette décision est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d’avoir pris en compte la scolarisation de ses enfants, et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour en Géorgie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante géorgienne née en 1985, est entrée en France le 23 août 2018 selon ses déclarations. Elle a demandé, le 3 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office. Mme C… relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressée tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué, qui cite l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en rappelle la teneur, décrit la situation familiale et l’intégration sociale et professionnelle de Mme C…. Il comporte donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision, portant refus de séjour, contestée. Cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme C….
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait pris la même décision s’il avait tenu compte de la présence en France de Mme C… au cours des années 2020 et 2021 et de son activité professionnelle. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’erreurs de fait pour ces motifs doit être écarté. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas tenu compte de la présence à ses côtés, en France, de son époux et de leurs deux enfants, pour apprécier la consistance de sa vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… séjournait en France depuis moins de six ans à la date de l’arrêté contesté. Si son époux et leurs deux enfants résident en France, il est constant que ceux-ci sont en situation irrégulière et font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si elle allègue que son retour en Géorgie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. De plus, son intégration professionnelle ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, dès lors qu’elle se borne à produire des bulletins de paie de juillet 2021 à février 2024. Enfin, elle ne conteste pas avoir déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de l’Essonne le 11 juillet 2019, décision qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a considéré que Mme C… ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux décrits au point 5 ci-dessus, ni la décision portant refus de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen, tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme C… allègue que son éloignement vers la Géorgie l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, elle ne produit aucun élément, hormis des considérations générales sur la menace de guerre en Géorgie, à l’appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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