Rejet 7 novembre 2024
Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24BX02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2024, N° 2301310 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301310 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. C, représenté par Me Breillat, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 novembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 5 avril 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2016 et justifie d’une intégration suffisante, au regard de son bénévolat et de la présence en France de sa famille et de ses frères et sœurs de nationalité française ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est parfaitement intégré en France où sa présence n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, vit en France avec toute sa famille et ne dispose plus de famille en Guinée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son éloignement vers la Guinée constituerait un traitement inhumain et dégradant en ce qu’il serait manifestement isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il ne dispose d’aucune attache familiale.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/003502 du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant guinéen, né le 20 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France le 21 avril 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile sous l’identité de M. D C, né le 20 novembre 1988 de nationalité malienne. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2016, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 5 avril 2017. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français les 2 juin 2017 et 23 octobre 2019. Après le rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 2020 de sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile, il a fait l’objet le 19 avril 2022 d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le 4 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, puis, le 6 février 2023, de motifs exceptionnels. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/003502 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, M. C reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que Mme A était compétente pour signer ce type de décisions. Toutefois, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté n° 2022-SG-DCPPAT-020 en date du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, et notamment en son article 3, à l’effet de signer l’ensemble des décisions relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. D’autre part, M. C, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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