Annulation 4 décembre 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 31 mars 2025, n° 25BX00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2024, N° 2203086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C et B A, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Yvrac a refusé de leur délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle et un garage sur un terrain situé 8 bis allée Jean Balade, constitué par les parcelles cadastrées section C n°s 1677 et 1680 et d’enjoindre au maire de la commune d’Yvrac de leur délivrer le permis de construire.
Par un jugement n° 2203086 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 7 avril 2022 et enjoint au maire d’Yvrac de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, la commune d’Yvrac, représentée par le cabinet Lexia, demande à la cour :
— d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2203086 ;
— de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La demande de sursis à exécution de ce jugement est fondée sur les dispositions combinées des articles R 811-15 et R 811-17 du code de justice administrative ; il justifie de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation ;
— C’est à tort que le tribunal a considéré, au regard de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme, que le projet en litige se situait au sein d’une partie urbanisée de la commune et n’aurait pas pour effet d’étendre la partie urbanisée de celle-ci ; le projet de construction envisagé au lieu-dit Mallard ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune alors même que les requérants invoquent la notion de hameau ; il s’agit d’une allée bordée seulement par 8 habitations, à proximité de terres viticoles qu’il est nécessaire de préserver ; le tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par la cour, avait précédemment rejeté la demande des requérants dirigée contre le sursis à statuer opposé par le maire à leur demande de permis de construire ; contrairement à ce qu’a estimé le tribunal le hameau de Front Merlet situé à Montussan ne saurait être pris en compte pour l’appréciation du caractère urbanisé du secteur concerné situé à Yvrac ; le site d’implantation se situe en zone agricole et viticole d’Yvrac et le terrain est séparé du bourg d’Yvrac par une route et une zone agricole et distant d’environ 400 mètres des parties agglomérées de la commune.
Vu :
— la requête au fond n°2500312 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. et Mme A, a annulé l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire d’Yvrac avait rejeté leur demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle et d’un garage sur la parcelle cadastrée section C n° 1677 et 1680 située 8 bis allée Jean Balade et a enjoint au maire de délivrer l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, la commune d’Yvrac demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement » d’une part, et aux termes de l’article R 811-17 du même code, d’autre part : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel. ».
3. A l’appui des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 4 décembre 2024, la commune d’Yvrac soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 7 avril 2022 refusant le permis de construire en vue de l’implantation d’une habitation et d’un garage sur le terrain situé 8 bis allée Jean Balade aux motifs d’une méconnaissance de l’article L111-3 du code de l’urbanisme et d’une erreur d’appréciation. La commune soutient ainsi que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le terrain d’implantation du projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et aura pour effet d’étendre la partie urbanisée de celle-ci. Elle soutient ainsi que la zone d’implantation du projet est une allée bordée seulement par 8 habitations, à proximité de terres viticoles qu’il est nécessaire de préserver et que le tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par la cour, avait précédemment rejeté la demande des requérants dirigée contre le sursis à statuer opposé par le maire à leur demande de permis de construire. La commune soutient également que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le hameau de Front Merlet situé à Montussan ne saurait être pris en compte pour l’appréciation du caractère urbanisé du secteur concerné situé à Yvrac, que le site d’implantation se situe en zone agricole et viticole d’Yvrac, et que le terrain est séparé du bourg d’Yvrac par une route départementale et une zone agricole et distant d’environ 400 mètres des parties agglomérées de la commune. La commune soutient enfin, que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l’éventuelle délivrance du permis de construire sollicité aurait pour conséquence de permettre la réalisation des travaux.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède, que la commune d’Yvrac n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d’Yvrac est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Yvrac et à M. et Mme A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2500328
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