Annulation 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25BX01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 avril 2025, N° 2500031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B, épouse C a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2500031 du 8 avril 2025 le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté de la préfète de la Creuse du 12 décembre 2024 et lui a enjoint de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, sous le n°25BX01447, la préfète de la Creuse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B, épouse C.
Elle soutient que les circonstances de fait, quant à la situation du jeune A, ont changé et justifiaient le refus de délivrer à sa mère un titre de séjour. En effet, l’enfant est désormais scolarisé en internat à l’IME La souterraine et les professionnels soit n’accorde plus la même importance à la présence de sa mère à ses côtés, soit indiquent qu’eu égard à son évolution dans l’âge et dans la maturité émotionnelle, ses capacités d’adaptation sont suffisantes et n’exigent pas une présence familiale rapprochée. Enfin, en tout état de cause, l’implication de Mme B dans l’éducation de l’enfant n’est pas démontrée alors qu’elle est présente irrégulièrement sur le territoire depuis 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2025, 21 juillet 2025 et 23 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Dhaeze-Laboudie, conclut :
1°) a titre principal au rejet de la requête pour tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’appel de la préfète est tardif car le jugement lui a été notifié le 9 avril 2025 et le délai d’appel d’un mois était expiré le 10 juin 2025 lorsqu’elle a introduit sa requête d’appel ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il mentionne à tort une demande de titre de séjour datée du 16 juillet 2022 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— il méconnaît la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2200445, 2201173 ayant annulé la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a enjoint à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’aucun changement de circonstance n’est intervenu entre la date de la décision annulé et l’arrêté contesté ; la préfète de la Creuse n’ayant pas interjeté appel de ce jugement.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2025 et 12 juin 2025, sous le n°25BX01448, la préfète de la Creuse, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Limoges.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation de ce jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2025, 21 juillet 2025 et 23 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Dhaeze-Laboudie, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête pour tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’appel de la préfète est tardif car le jugement lui a été notifié le 9 avril 2025 et le délai d’appel d’un mois était expiré le 10 juin 2025 lorsqu’elle a introduit sa requête d’appel ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il mentionne à tort une demande de titre de séjour datée du 16 juillet 2022 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— il méconnaît la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2200445, 2201173 ayant annulé la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a enjoint à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’aucun changement de circonstance n’est intervenu entre la date de la décision annulé et l’arrêté contesté ; la préfète de la Creuse n’ayant pas interjeté appel de ce jugement.
Par décisions du 31 juillet 2025, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Les requêtes n° 25BX01447 et 25BX01448 concernent un même requérant et portent sur la même décision attaquée. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25BX01447 :
3. Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel d’un mois, a été adressé le 9 avril 2025 à la préfète de la Creuse au moyen du téléservice mentionné ci-dessus, et a été consulté le jour même. La requête d’appel de la préfète de la Creuse, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2025 sous le n°25BX01447, a été présentée tardivement, et doit donc être rejetée comme irrecevable.
Sur la requête n° 25BX01448 :
5. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2500031 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Limoges, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement devient sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dhaeze-Laboudie, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25BX01447 de la préfète de la Creuse est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25BX01448 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2500031 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dhaeze-Laboudie la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Creuse, à Mme D B, épouse C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25BX01447, 25BX01448
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